Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 24 du 2017-01-01 au 2024-04-01 :

  •  (1) [Abrogé, 2016, ch. 12, art. 8]

  • Note marginale :Entreprise exploitée par l’époux ou le conjoint de fait ou par une société contrôlée

    (2) Si, à un moment donné, un particulier cesse d’exploiter une entreprise et que, par la suite, son époux ou conjoint de fait ou une société que le particulier contrôle directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, exploite l’entreprise et acquiert tous les biens qui étaient compris dans la catégorie 14.1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu, relativement à l’entreprise dont le particulier était propriétaire immédiatement avant ce moment, et qui avaient une valeur à ce moment, les règles ci-après s’appliquent :

    • a) le particulier est réputé avoir, immédiatement avant ce moment, disposé des biens et reçu un produit de disposition égal au moins élevé du coût en capital et du coût, pour le particulier, des biens immédiatement avant la disposition;

    • b) l’époux, le conjoint de fait ou la société, selon le cas, est réputé avoir acquis les biens à un coût égal à ce produit de disposition;

    • c) pour l’application des articles 13 et 20 et des dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a), si la somme qui était le coût en capital des biens pour le particulier est supérieure à la somme déterminée selon l’alinéa 70(5)b) comme étant le coût pour la personne qui a acquis les biens :

      • (i) le coût en capital des biens pour la personne est réputé égal à la somme qui était son coût en capital pour le particulier,

      • (ii) l’excédent est réputé avoir été accordé à la personne relativement aux biens, selon les dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a), dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition terminées avant qu’elle n’acquière le bien.

  • (3) [Abrogé, 2016, ch. 12, art. 8]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 24
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 17, ann. VIII, art. 10
  • 1995, ch. 3, art. 8
  • 2000, ch. 12, art. 142
  • 2001, ch. 17, art. 16
  • 2016, ch. 12, art. 8

Date de modification :