Loi de l’impôt sur le revenu
Note marginale :Cessation de l’exploitation d’une entreprise
24 (1) Malgré l’alinéa 18(1)b), dans le cas où, à un moment donné après avoir cessé d’exploiter une entreprise, un contribuable n’est plus propriétaire d’un bien qui a de la valeur et qui était une immobilisation admissible relativement à l’entreprise, les règles suivantes s’appliquent au calcul de son revenu pour les années d’imposition se terminant après ce moment :
a) le montant cumulatif des immobilisations admissibles du contribuable relativement à l’entreprise à ce moment doit être déduit pour la première de ces années d’imposition;
b) aucune somme n’est déductible en application de l’alinéa 20(1)b) relativement à l’entreprise;
c) pour la détermination de l’élément P de la formule applicable figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles au paragraphe 14(5), le montant déduit par le contribuable en application de l’alinéa a) est réputé avoir été déduit en application de l’alinéa 20(1)b) dans le calcul du revenu que le contribuable tire de l’entreprise pour l’année d’imposition qui comprend ce moment;
d) pour l’application du paragraphe 14(1), il n’est pas tenu compte du paragraphe 14(4).
Note marginale :Entreprise exploitée par l’époux ou conjoint de fait ou par une société contrôlée
(2) Malgré le paragraphe (1), lorsque, à un moment donné, un particulier cesse d’exploiter une entreprise et que, par la suite, son époux ou conjoint de fait ou une société qu’il contrôle directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, exploit l’entreprise et acquiert tous les biens qui ont une valeur à ce moment et qui étaient des immobilisations admissibles relativement à l’entreprise dont le particulier était propriétaire avant ce moment, les règles suivantes s’appliquent :
a) pour le calcul du revenu du particulier pour sa première année d’imposition se terminant après ce moment, il n’est pas tenu compte de l’alinéa (1)a), et le passage « le montant déduit par le contribuable en application de l’alinéa a) » à l’alinéa (1)c) est remplacé par le passage « le montant cumulatif des immobilisations admissibles du contribuable relativement à l’entreprise immédiatement avant ce moment »;
b) l’époux ou conjoint de fait ou la société est réputé, pour le calcul de son montant cumulatif des immobilisations admissibles relativement à l’entreprise, avoir acquis une immobilisation admissible et avoir fait une dépense en capital admissible à ce moment à un coût égal aux 4/3 du total des montants suivants :
(i) le montant cumulatif des immobilisations admissibles du contribuable relativement à l’entreprise immédiatement avant ce moment,
(ii) le montant éventuel représenté par l’élément F de la formule applicable figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles au paragraphe 14(5) relativement à l’entreprise du particulier à ce moment;
c) pour le calcul du montant cumulatif des immobilisations admissibles relativement à l’entreprise de l’époux ou conjoint de fait ou de la société après ce moment, un montant égal à celui calculé selon le sous-alinéa b)(ii) doit être ajouté au montant calculé par ailleurs à ce titre selon l’élément P de la formule applicable figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles au paragraphe 14(5);
d) pour le calcul, après ce moment, du montant à inclure en application de l’alinéa 14(1)b) dans le calcul du revenu de l’époux ou du conjoint de fait ou de la société relativement à la disposition ultérieure des biens de l’entreprise, est ajoutée au montant calculé par ailleurs selon l’élément Q de la formule applicable figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles au paragraphe 14(5) la valeur de cet élément, déterminée relativement à l’entreprise du particulier immédiatement avant qu’il cesse de l’exploiter.
Note marginale :Cessation d’une société de personnes
(3) Malgré le paragraphe (1), lorsqu’une société de personnes cesse d’exister à un moment donné dans des circonstances où les paragraphes 98(3) et (5) ne s’appliquent pas, est déductible dans le calcul du revenu pour la première année d’imposition, commençant après ce moment, d’un contribuable qui était un associé de la société de personnes immédiatement avant ce moment le résultat du calcul suivant :
A × B/C
où :
- A
- représente le montant qui aurait été déductible en application du paragraphe (1) dans le calcul du revenu de la société de personnes si elle avait continué d’exister;
- B
- la juste valeur marchande de la participation du contribuable dans la société de personnes immédiatement avant ce moment;
- C
- la juste valeur marchande de l’ensemble des participations dans la société de personnes immédiatement avant ce moment.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 24
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 17, ann. VIII, art. 10
- 1995, ch. 3, art. 8
- 2000, ch. 12, art. 142
- 2001, ch. 17, art. 16
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