Loi de l’impôt sur le revenu
Note marginale :Définitions
211.92 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie et à l’article 127.44.
- année d’imposition de la déclaration
année d’imposition de la déclaration S’entend, à la fois :
a) de la première année d’imposition d’un contribuable au cours de laquelle un crédit d’impôt pour le CUSC est déduit relativement à un projet de CUSC du contribuable;
b) de chaque année d’imposition qui :
(i) commence après une année d’imposition visée à l’alinéa a),
(ii) se termine avant la vingt-et-unième année civile suivant la fin de l’année d’imposition qui comprend le premier jour des activités commerciales du projet de CUSC. (reporting taxation year)
- année d’imposition de recouvrement
année d’imposition de recouvrement Relativement à un projet de CUSC, s’entend de la première année d’imposition de recouvrement, de la deuxième année d’imposition de recouvrement, de la troisième année d’imposition de recouvrement et de la quatrième année d’imposition de recouvrement. (recovery taxation year)
- contribuable échangeant des connaissances
contribuable échangeant des connaissances S’entend d’un contribuable qui a réclamé un crédit d’impôt pour le CUSC pour une année d’imposition se terminant avant le jour du début du projet d’un projet de CUSC requérant l’échange de connaissances. (knowledge sharing taxpayer)
- date d’échéance du rapport
date d’échéance du rapport Le 31 décembre 2025, ou si elle est postérieure, la date correspondant à un des jours suivants :
a) relativement au rapport annuel sur la divulgation des risques climatiques, du jour qui suit de neuf mois le jour où l’année d’imposition visée par le rapport se termine;
b) relativement au rapport annuel sur l’échange de connaissances d’exploitation, selon le cas :
(i) s’il s’agit du premier rapport et que, selon le cas :
(A) le jour du début du projet est antérieur au 1er octobre d’une année civile, du 30 juin de l’année civile qui suit,
(B) le jour du début du projet est postérieur au 30 septembre d’une année civile, du 30 juin de la deuxième année civile qui suit l’année civile qui comprend le jour du début du projet,
(ii) s’il ne s’agit pas du premier rapport, du 30 juin des quatre premières années civiles qui suivent l’année civile qui comprend le 30 juin visé au sous-alinéa (i);
c) relativement au rapport sur l’échange de connaissances de la construction et la réalisation, du dernier jour du sixième mois commençant après le jour du début du projet. (reporting-due day)
- deuxième année d’imposition de recouvrement
deuxième année d’imposition de recouvrement Relativement à une période de projet de CUSC, s’entend de l’année d’imposition qui inclut le dernier jour de la deuxième période du projet. (second recovery taxation year)
- deuxième période du projet
deuxième période du projet Relativement à un projet de CUSC, s’entend des cinq années civiles suivant la fin de la première période du projet. (second project period)
- jour du début du projet
jour du début du projet Le cent-vingtième jour précédant le premier jour des activités commerciales. (project start-up date)
- période de déclaration
période de déclaration S’entend, à la fois :
a) relativement au rapport sur l’échange de connaissances de la construction et la réalisation, de la période commençant le premier jour où une dépense pour un projet de CUSC est engagée et se terminant le jour du début du projet pour le projet de CUSC requérant l’échange de connaissances;
b) relativement à un rapport annuel sur l’échange de connaissances d’exploitation, de chaque période commençant le jour du début du projet et se terminant le dernier jour de l’année civile se terminant immédiatement avant la date d’échéance du rapport annuel sur l’échange de connaissances d’exploitation. (reporting period)
- période de projet
période de projet Relativement à un projet de CUSC, s’entend de la première période du projet, de la deuxième période du projet, de la troisième période du projet et de la quatrième période du projet. (project period)
- période de projet pertinente
période de projet pertinente S’entend :
a) relativement à la première année d’imposition de recouvrement, de la première période du projet;
b) relativement à la deuxième année d’imposition de recouvrement, de la deuxième période du projet;
c) relativement à la troisième année d’imposition de recouvrement, de la troisième période du projet;
d) relativement à la quatrième année d’imposition de recouvrement, de la quatrième période du projet. (relevant project period)
- pourcentage réel d’utilisation admissible
pourcentage réel d’utilisation admissible Relativement à un projet de CUSC pour une période, s’entend du montant, exprimé en pourcentage, obtenu par la formule suivante :
A ÷ B
où :
- A
- représente la quantité de carbone capté que le projet de CUSC a pris en charge à des fins de stockage ou d’utilisation dans le cadre d’une utilisation admissible au cours de la période;
- B
- la quantité totale de carbone capté que le projet de CUSC a pris en charge à des fins de stockage ou d’utilisation dans le cadre à la fois d’une utilisation admissible et non admissible au cours de la période. (actual eligible use percentage)
- première année d’imposition de recouvrement
première année d’imposition de recouvrement Relativement à une période de projet d’un projet de CUSC, s’entend de l’année d’imposition qui inclut le dernier jour de la première période du projet. (first recovery taxation year)
- première période du projet
première période du projet Relativement à un projet de CUSC, s’entend de la période qui commence le premier jour des activités commerciales – ou, si les activités n’ont pas encore commencé, le jour où les activités devraient commencer selon le dernier plan de projet – et se termine, selon le cas :
a) si ce jour est antérieur au mois d’octobre d’une année civile, le 31 décembre de l’année civile qui inclut le quatrième anniversaire de ce jour;
b) si ce jour est postérieur au mois de septembre d’une année civile, le 31 décembre de l’année civile qui inclut le cinquième anniversaire de ce jour. (first project period)
- projet de CUSC requérant l’échange de connaissances
projet de CUSC requérant l’échange de connaissances S’entend d’un projet de CUSC admissible qui, selon le cas :
a) devrait occasionner des dépenses de CUSC admissibles d’au moins 250 millions de dollars selon l’évaluation la plus récente du projet émise par le ministre des Ressources naturelles pour le projet;
b) a occasionné des dépenses de CUSC admissibles d’au moins 250 millions de dollars avant le premier jour des activités commerciales du projet. (knowledge sharing CCUS project)
- quatrième année d’imposition de recouvrement
quatrième année d’imposition de recouvrement Relativement à une période de projet d’un projet de CUSC, s’entend de l’année d’imposition qui inclut le dernier jour de la quatrième période du projet. (fourth recovery taxation year)
- quatrième période du projet
quatrième période du projet Relativement à un projet de CUSC, s’entend des cinq années civiles suivant la fin de la troisième période du projet. (fourth project period)
- rapport sur l’échange de connaissances
rapport sur l’échange de connaissances S’entend, relativement à un projet de CUSC :
a) du rapport annuel sur l’échange de connaissances d’exploitation contenant les renseignements visés par le ministre des Ressources naturelles dans le CUSC-CII Document technique et publié par ce ministre, avec ses modifications successives, selon le modèle annexé au document CUSC-CII Document technique;
b) du rapport sur l’échange de connaissances de la construction et la réalisation contenant les renseignements visés dans le document CUSC-CII Document technique visé à l’alinéa a). (knowledge sharing report)
- société exonérée
société exonérée S’entend d’une société qui, à un moment donné, ne détient pas de participation, directement ou indirectement, dans un projet de CUSC admissible relativement auquel des dépenses de CUSC admissibles d’au moins 20 millions de dollars devraient être engagées (selon la plus récente évaluation de projet émise par le ministre des Ressources naturelles pour le projet). (exempt corporation)
- troisième année d’imposition de recouvrement
troisième année d’imposition de recouvrement Relativement à une période de projet de CUSC, s’entend de l’année d’imposition qui inclut le dernier jour de la troisième période du projet. (third recovery taxation year)
- troisième période du projet
troisième période du projet Relativement à un projet de CUSC, s’entend des cinq années civiles suivant la fin de la deuxième période du projet. (third project period)
Note marginale :Recouvrement du crédit d’impôt pour le développement
(2) Tout contribuable doit payer, pour une année d’imposition donnée qui comprend le premier jour des activités commerciales du projet de CUSC, ou pour toute année antérieure, un impôt en vertu de la présente partie égal à l’excédent éventuel du crédit d’impôt cumulatif pour le développement du CUSC pour l’année d’imposition précédente sur son crédit d’impôt cumulatif pour le développement du CUSC pour l’année d’imposition donnée.
Note marginale :Accélération du recouvrement de l’impôt
(3) Si le pourcentage réel d’utilisation admissible pour un projet de CUSC pour toute période visée à l’un des sous-alinéas c)(i) ou (ii) de la définition de projet de CUSC admissible au paragraphe 127.44(1) est inférieur à 10 %, pour l’application des paragraphes (4) et (5) :
a) le pourcentage réel d’utilisation admissible du projet pour la période de projet pertinente à laquelle se rapporte la période, et pour chaque période de projet ultérieure, est réputé nul;
b) la période de projet pertinente pour l’année d’imposition de recouvrement donnée est réputée comprendre chaque période de projet ultérieure;
c) ces paragraphes ne s’appliquent pas à l’année d’imposition de recouvrement ultérieure relativement au projet.
Note marginale :Montant du recouvrement des crédits pour le développement
(4) Si le pourcentage d’utilisation admissible prévu d’un projet de CUSC pour la période de projet pertinente relativement à une année d’imposition de recouvrement donnée excède le pourcentage réel d’utilisation admissible du projet de CUSC de plus de cinq points de pourcentage pour cette période, il est ajouté à l’impôt par ailleurs payable en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition de recouvrement donnée par le contribuable qui a déduit un crédit d’impôt pour le CUSC relativement au projet de CUSC une somme égale à la somme obtenue par la formule suivante :
A − B − C
où :
- A
- représente le montant du crédit d’impôt cumulatif pour développement du CUSC du contribuable pour l’année d’imposition qui comprend le premier jour des activités commerciales;
- B
- le montant qui serait déterminé pour l’élément A si le pourcentage d’utilisation admissible prévu pour la période de projet pertinente était égal à son pourcentage réel d’utilisation admissible;
- C
- le total des montants représentant chacun un montant d’impôt payé précédemment en vertu de la présente partie par le contribuable relativement à la disposition ou l’exportation d’un bien relatif au projet en vertu du paragraphe (9), dans la mesure où le montant n’a pas réduit l’impôt payable par le contribuable en vertu du présent paragraphe dans une année d’imposition antérieure.
Note marginale :Montant du recouvrement des crédits pour la remise en état
(5) Si le pourcentage d’utilisation admissible prévu d’un projet de CUSC pour la période de projet pertinente relativement à une année d’imposition de recouvrement donnée excède le pourcentage réel d’utilisation admissible du projet de CUSC de plus de cinq points de pourcentage pour cette période, il est ajouté à l’impôt par ailleurs payable en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition de recouvrement donnée par le contribuable qui a déduit un crédit d’impôt pour le CUSC relativement au projet de CUSC une somme égale à la somme obtenue par la formule suivante :
A − B − C
où :
- A
- représente le total des montants représentant chacun le montant du crédit d’impôt pour la remise en état du CUSC du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure en vertu du paragraphe 127.44(5);
- B
- le montant qui serait déterminé pour l’élément A si le pourcentage d’utilisation admissible prévu pour la période de projet pertinente était égal à son pourcentage réel d’utilisation admissible;
- C
- le total des montants représentant chacun un montant d’impôt payé précédemment en vertu de la présente partie par le contribuable relativement à la disposition ou l’exportation d’un bien relatif au projet en vertu du paragraphe (10), dans la mesure où le montant n’a pas réduit l’impôt payable par le contribuable en vertu du présent paragraphe dans une année d’imposition antérieure.
Note marginale :Réduction d’utilisation admissible extraordinaire
(6) Pour déterminer l’impôt à payer d’un contribuable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition, le paragraphe (7) s’applique si les énoncés ci-après se vérifient :
a) le pourcentage réel d’utilisation admissible pour un projet de CUSC admissible pendant une période de projet est réduit considérablement en raison de circonstances extraordinaires, pour des objets véritables hors du contrôle du contribuable et de chaque personne ou société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance;
b) le contribuable demande par écrit au ministre d’envisager l’application éventuelle du présent paragraphe et du paragraphe (7), au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année;
c) le ministre est convaincu que le contribuable a pris toutes les mesures raisonnables pour tenter de rectifier les circonstances extraordinaires, et qu’il est approprié, compte tenu de toutes les circonstances, d’appliquer le présent paragraphe et le paragraphe (7).
Note marginale :Effet des circonstances extraordinaires
(7) Lorsque les conditions énoncées au paragraphe (6) sont satisfaites pour une année d’imposition :
a) si des circonstances extraordinaires ont un effet sur les activités du projet de CUSC admissible pour la totalité ou la presque totalité de la période de projet, aucun montant n’est payable par le contribuable pour l’année en vertu des paragraphes (3) à (5) relativement au projet;
b) sinon, il n’est pas tenu compte de la partie de la période de projet au cours de laquelle les circonstances extraordinaires ont un effet sur les activités du projet dans le calcul du pourcentage réel d’utilisation admissible pour la période de projet.
Note marginale :Arrêt
(8) Pour déterminer l’impôt à payer d’un contribuable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition de recouvrement, lorsqu’un projet de CUSC admissible est non opérationnel pour la totalité ou une partie d’une période de projet pertinente :
a) si le projet est non opérationnel pour la totalité ou la presque totalité de la période, aucun montant n’est payable par le contribuable pour l’année en vertu des paragraphes (3) à (5) relativement au projet;
b) sinon, il n’est pas tenu compte de la partie de la période du projet au cours de laquelle le projet est non opérationnel dans le calcul du pourcentage réel d’utilisation admissible pour la période de projet.
Note marginale :Disposition des biens pour le développement
(9) Sauf en cas d’application du paragraphe (11), si, à un moment donné d’une année d’imposition donnée, un contribuable dispose ou exporte du Canada un bien pour lequel la dépense de CUSC admissible a donné lieu à la détermination d’un crédit d’impôt cumulatif pour le développement du CUSC pour une année d’imposition antérieure ou y donnerait lieu pour l’année donnée, n’eût été le présent paragraphe, les règles ci-après s’appliquent :
a) si le moment est antérieur à la période totale d’examen du projet de CUSC du projet de CUSC auquel la dépense se rapporte, la dépense est réputée ne pas être une dépense de CUSC admissible relativement au projet de CUSC lorsqu’il s’agit de déterminer le crédit d’impôt cumulatif pour le développement du CUSC du contribuable pour l’année donnée et les années d’imposition suivantes;
b) si le moment est au cours de la période totale d’examen du projet de CUSC du projet de CUSC auquel la dépense se rapporte, il doit être ajouté à l’impôt par ailleurs payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année la somme obtenue par la formule suivante :
A × B × C ÷ D − E
où :
- A
- représente la dépense de CUSC admissible relative au bien telle qu’elle est calculée pour l’année d’imposition qui comprend le premier jour des activités commerciales,
- B
- le pourcentage déterminé approprié,
- C
- le montant, ne dépassant pas la valeur pour l’élément D, selon le cas :
(i) si le contribuable dispose du bien en faveur d’une personne avec laquelle il n’a pas de lien de dépendance, le produit de disposition du bien,
(ii) si le contribuable dispose du bien en faveur d’une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, ou l’exporte du Canada sans en avoir disposé, la juste valeur marchande du bien à ce moment,
- D
- le coût en capital du bien pour le contribuable,
- E
- le total des montants représentant chacun un montant pouvant raisonnablement être considéré comme étant la partie d’un montant payé précédemment par le contribuable en vertu du paragraphe (4) relativement au bien, dans la mesure où le montant n’a pas réduit l’impôt payable par le contribuable en vertu du présent paragraphe dans une année d’imposition antérieure.
Note marginale :Disposition de biens de remise en état
(10) Sauf en cas d’application du paragraphe (11), si à un moment donné d’une année d’imposition donnée au cours de la période totale d’examen du projet de CUSC, un contribuable dispose ou exporte du Canada un bien pour lequel la dépense de CUSC admissible a donné lieu à la détermination d’un crédit d’impôt pour la remise en état du CUSC pour l’année ou une année d’imposition antérieure, il doit être ajouté à l’impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année le montant déterminé par la formule suivante :
A × B × C ÷ D − E
où :
- A
- représente la dépense de CUSC admissible relative au bien;
- B
- le pourcentage déterminé approprié;
- C
- le montant, ne dépassant pas la valeur pour l’élément D, selon le cas :
a) si le contribuable dispose du bien en faveur d’une personne avec laquelle il n’a pas de lien de dépendance, le produit de disposition du bien,
b) si le contribuable dispose du bien en faveur d’une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, ou l’exporte du Canada, la juste valeur marchande du bien;
- D
- le coût en capital du bien pour le contribuable;
- E
- le total des montants représentant chacun un montant pouvant raisonnablement être considéré comme étant la partie d’un montant payé précédemment par le contribuable en vertu du paragraphe (5) relativement au bien, dans la mesure où le montant n’a pas réduit l’impôt payable par le contribuable en vertu du présent paragraphe dans une année d’imposition antérieure.
Note marginale :Choix — vente du projet de CUSC
(11) Si, à un moment donné, un contribuable admissible (appelé « vendeur » au présent paragraphe) dispose de la totalité ou de la presque totalité de ses biens faisant partie d’un projet de CUSC admissible de ce dernier en faveur d’une autre société canadienne imposable (appelée « acheteur » au présent paragraphe), et que le vendeur et l’acheteur font un choix conjoint, sur le formulaire prescrit, afin que le présent paragraphe s’applique, les règles suivantes s’appliquent :
a) l’acheteur est réputé avoir effectué les dépenses admissibles du vendeur aux moments où celles-ci ont été engagées par ce dernier;
b) les dispositions de la Loi qui s’appliquent au vendeur relativement au bien et qui sont pertinentes pour l’application de la Loi relativement au bien après ce moment sont réputées avoir été appliquées à l’acheteur. Il est entendu que l’acheteur est réputé avoir réclamé les crédits d’impôt déterminés en vertu de l’article 127.44 que le vendeur aurait pu demander avant ce moment relativement au projet de CUSC;
c) tout plan de projet ayant été préparé ou présenté par le vendeur relativement au projet de CUSC avant ce moment est réputé avoir été présenté par l’acheteur;
d) l’acheteur est ou sera responsable des montants relatifs au bien dont le vendeur serait redevable en vertu de la présente partie relativement aux actions, transactions ou événements qui se produisent après ce moment comme si le vendeur les avait entrepris ou y avait autrement participé;
e) les paragraphes (9) et (10) ne s’appliquent pas au vendeur relativement à la disposition d’un bien à l’acheteur.
Note marginale :Sociétés de personnes
(12) Sous réserve de l’article 127.47, si le paragraphe 127.44(11) s’est appliqué pour ajouter un montant dans le calcul du crédit d’impôt pour le CUSC d’un associé de la société de personnes, pour l’application de la présente partie, les paragraphes (2) à (11) s’appliquent afin de déterminer les montants relatifs à la société de personnes comme si la société de personnes était une société canadienne imposable, son exercice constituait son année d’imposition et qu’elle avait déduit tous les crédits d’impôt pour le CUSC ayant été ajoutés précédemment au calcul du crédit d’impôt pour le CUSC d’un associé de la société de personnes en vertu du paragraphe 127.44(2) par l’effet de l’application du paragraphe 127.44(11) relativement à sa participation dans la société de personnes.
Note marginale :Part d’impôt revenant à l’associé
(13) Sauf si le paragraphe (14) s’applique, dans le cas où, au cours d’une année d’imposition, un contribuable est un associé d’une société de personnes, le montant qu’il est raisonnable de considérer comme la part qui revient au contribuable d’un montant d’impôt déterminé en vertu du paragraphe (12) relativement à la société de personnes pour son exercice se terminant dans l’année d’imposition est à ajouter à l’impôt par ailleurs payable du contribuable en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition.
Note marginale :Choix de l’associé de payer l’impôt
(14) Une société canadienne imposable qui est un associé d’une société de personnes au cours d’un exercice de la société de personnes peut faire un choix, sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites, d’ajouter à son impôt payable en vertu de la présente partie pour son année d’imposition qui inclut la fin de l’exercice le montant total d’impôt déterminé pour cet exercice selon le paragraphe (12) relativement à la société de personnes.
Note marginale :Solidarité
(15) Chaque associé d’une société de personnes est solidairement responsable de toute partie d’un montant d’impôt — déterminé selon le paragraphe (12) relativement à la société de personnes pour l’année d’imposition — qui n’est pas ajouté à l’impôt payable, selon le cas :
a) par un associé de la société de personnes en vertu du paragraphe (13);
b) par une société canadienne imposable selon le paragraphe (14) et payé par la société au plus tard à sa date d’échéance de production pour l’année.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2024, ch. 15, art. 58
- 2024, ch. 17, art. 80
Détails de la page
- Date de modification :