Loi de l’impôt sur le revenu
Version de l'article 200 du 2013-06-26 au 2024-10-30 :
Note marginale :Distribution assimilée à une disposition
200 Pour l’application de la présente partie, la distribution par une fiducie d’un placement non admissible à un bénéficiaire de la fiducie est réputée être une disposition du placement, et le produit de disposition du placement est réputé être sa juste valeur marchande au moment de la distribution.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 200
- 2013, ch. 34, art. 334(F)
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