Loi de l’impôt sur le revenu
Version de l'article 200 du 2004-08-31 au 2013-06-25 :
Note marginale :Attribution assimilée à une disposition
200 Pour l’application de la présente partie, l’attribution par une fiducie d’un placement non admissible à un bénéficiaire de la fiducie est réputée être une disposition de ce placement non admissible et le produit de disposition de ce placement non admissible est réputé être sa juste valeur marchande au moment d’une telle attribution.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1970-71-72, ch. 63, art. 1« 200 »
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