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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 122.64 du 2013-03-01 au 2013-12-11 :


Note marginale :Caractère confidentiel des renseignements

  •  (1) Les renseignements obtenus en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les allocations familiales par le ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences, ou en son nom, sont réputés obtenus au nom du ministre du Revenu national pour l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Communication de renseignements

    (2) Malgré le paragraphe 241(1), un fonctionnaire, au sens du paragraphe 241(10), peut fournir un renseignement obtenu en vertu des paragraphes 122.62(1), (4), (5), (6) ou (7) ou de la Loi sur les allocations familiales aux personnes suivantes :

    • a) un fonctionnaire d’une province, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution d’une loi de la province, visée par règlement;

    • b) un fonctionnaire du ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, en vue de l’application de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, de la Loi sur les allocations familiales ou du Régime de pensions du Canada.

  • Note marginale :Adresse d’un contribuable

    (3) Malgré le paragraphe 241(1), un fonctionnaire ou une personne autorisée peut fournir les nom et adresse d’un contribuable, obtenus par le ministre du Revenu national, ou en son nom, pour l’application de la présente sous-section, en vue de l’application ou de l’exécution de la partie I de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales.

  • Note marginale :Infraction

    (4) Toute personne à qui un renseignement a été fourni à une fin précise en conformité avec les paragraphes (2) ou (3) et qui, sciemment, utilise ce renseignement, le communique ou en permet la communication à une autre fin commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de 12 mois, ou l’une de ces peines.

  • (5) [Abrogé, 1998, ch. 19, art. 144(2)]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1994, ch. 7, ann. VII, art. 12
  • 1996, ch. 11, art. 95 et 97
  • 1998, ch. 19, art. 144
  • 2005, ch. 35, art. 66 et 67
  • 2012, ch. 19, art. 694 et 695

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