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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 118.9 du 2017-01-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Transfert à l’un des parents ou grands-parents

 Si, pour une année d’imposition, la personne qui est le père, la mère, le grand-père ou la grand-mère d’un particulier (à l’exception d’un particulier dont l’époux ou le conjoint de fait déduit une somme à son égard pour l’année en application des articles 118 ou 118.8) est la seule que le particulier ait désignée par écrit pour l’année pour l’application du présent article, le crédit d’impôt pour frais de scolarité que le particulier lui a transféré pour l’année est déductible dans le calcul de l’impôt payable par la personne en vertu de la présente partie pour l’année.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 118.9
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 94, ann. VIII, art. 59
  • 1997, ch. 25, art. 30
  • 1998, ch. 19, art. 30
  • 2000 ch. 12, art. 142
  • 2007, ch. 2, art. 27
  • 2016, ch. 7, art. 20

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