Loi de l’impôt sur le revenu
Version de l'article 118.9 du 2007-02-21 au 2016-12-31 :
Note marginale :Transfert à l’un des parents ou grands-parents
118.9 Dans le cas où, pour une année d’imposition, la personne qui est le père, la mère, le grand-père ou la grand-mère d’un particulier (à l’exception d’un particulier dont l’époux ou le conjoint de fait déduit une somme à son égard pour l’année en application des articles 118 ou 118.8) est la seule que le particulier ait désignée par écrit pour l’année pour l’application du présent article, les crédits d’impôt pour études, pour frais de scolarité et pour manuels que le particulier lui a transférés pour l’année sont déductibles dans le calcul de l’impôt à payer par la personne en vertu de la présente partie pour l’année.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 118.9
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 94, ann. VIII, art. 59
- 1997, ch. 25, art. 30
- 1998, ch. 19, art. 30
- 2000 ch. 12, art. 142
- 2007, ch. 2, art. 27
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