Loi sur les ouvrages destinés à l’amélioration des cours d’eau internationaux
Note marginale :Agents de l’autorité et analyste
10 (1) Le ministre peut désigner — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — toute personne qu’il estime compétente à titre d’agent de l’autorité ou d’analyste pour l’application de la présente loi ou de telle de ses dispositions.
Note marginale :Pouvoirs
(2) Pour l’application de la présente loi, l’agent a tous les pouvoirs d’un agent de la paix; le ministre peut toutefois restreindre ceux-ci lors de la désignation.
Note marginale :Restrictions
(3) Le ministre peut restreindre les pouvoirs que l’agent de l’autorité et l’analyste sont autorisés à exercer dans le cadre de la présente loi.
Note marginale :Production du certificat
(4) Le ministre remet à chaque agent de l’autorité ou analyste un certificat attestant sa qualité; l’agent et l’analyste le présentent, sur demande, au responsable du lieu visité. Le certificat précise, le cas échéant, les restrictions prévues au titre des paragraphes (2) ou (3).
- L.R. (1985), ch. I-20, art. 10
- 2009, ch. 14, art. 93
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