Loi sur les ouvrages destinés à l’amélioration des cours d’eau internationaux
Version de l'article 10 du 2002-12-31 au 2010-12-09 :
Note marginale :Rapport au Parlement
10 Le plus tôt possible après le 31 décembre de chaque année, le ministre établit un rapport sur l’application de la présente loi au cours de cette année et le présente au Parlement.
- S.R., ch. I-22, art. 10
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