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Loi sur le transfèrement international des délinquants

Version de l'article 36.2 du 2023-10-26 au 2024-10-30 :


Note marginale :Prise d’effet de l’obligation

  •  (1) L’obligation prend effet à la date du transfèrement.

  • Note marginale :Durée de l’obligation

    (2) Elle :

    • a) s’éteint, sous réserve des paragraphes (3) et (4), dix ans après le prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux si la peine maximale d’emprisonnement pour l’infraction criminelle correspondante au Canada est de deux ou cinq ans;

    • b) s’éteint, sous réserve des paragraphes (3) et (4), vingt ans après le prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux si la peine maximale d’emprisonnement pour l’infraction criminelle correspondante au Canada est de dix ou quatorze ans;

    • c) s’applique à perpétuité si la peine maximale d’emprisonnement pour l’infraction criminelle correspondante au Canada est l’emprisonnement à perpétuité.

  • Note marginale :Durée de l’obligation — plus d’une infraction

    (3) Elle s’applique à perpétuité si l’intéressé fait l’objet d’une déclaration de culpabilité ou d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux à l’égard de plus d’une infraction dont l’infraction criminelle correspondante est une infraction visée aux alinéas a) ou f) de la définition de infraction primaire, au paragraphe 490.011(1) du Code criminel.

  • Note marginale :Durée de l’obligation — pluralité d’obligations

    (4) Elle s’applique à perpétuité si, avant ou après l’entrée en vigueur des alinéas a) et b), l’intéressé :

  • (5) [Abrogé, 2023, ch. 28, art. 46]

  • (6) [Abrogé, 2023, ch. 28, art. 46]

  • 2010, ch. 17, art. 62
  • 2014, ch. 25, art. 45
  • 2023, ch. 28, art. 46

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