Loi sur le transfèrement international des délinquants
Note marginale :Prise d’effet de l’obligation
36.2 (1) L’obligation prend effet à la date du transfèrement.
Note marginale :Durée de l’obligation
(2) Elle :
a) s’éteint dix ans après le prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux si la peine maximale d’emprisonnement pour l’infraction criminelle correspondante au Canada est de deux ou cinq ans;
b) s’éteint vingt ans après le prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux si la peine maximale d’emprisonnement pour l’infraction criminelle correspondante au Canada est de dix ou quatorze ans;
c) s’applique à perpétuité si la peine maximale d’emprisonnement pour l’infraction criminelle correspondante au Canada est l’emprisonnement à perpétuité.
Note marginale :Durée de l’obligation — plus d’une infraction
(3) Elle s’applique à perpétuité si l’intéressé fait l’objet d’une déclaration de culpabilité ou d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux à l’égard de plus d’une infraction dont l’infraction criminelle correspondante est une infraction visée aux alinéas a), c), c.1), d), d.1) ou e) de la définition de infraction désignée au paragraphe 490.011(1) du Code criminel.
Note marginale :Durée de l’obligation — pluralité d’obligations
(4) Elle s’applique à perpétuité si l’intéressé est ou a été assujetti à l’obligation prévue aux articles 490.019 ou 490.02901 du Code criminel ou à l’article 227.06 de la Loi sur la défense nationale.
Note marginale :Durée de l’obligation — pluralité d’ordonnances
(5) Elle s’applique à perpétuité si l’intéressé fait ou a fait l’objet d’une ordonnance rendue antérieurement en application de l’article 490.012 du Code criminel ou de l’article 227.01 de la Loi sur la défense nationale.
Note marginale :Durée de l’obligation — infractions antérieures
(6) Elle s’applique à perpétuité si les conditions ci-après sont réunies :
a) l’intéressé a déjà, avant ou après l’entrée en vigueur du présent alinéa, fait l’objet d’une déclaration de culpabilité ou d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction visée aux alinéas a), c), c.1), d), d.1) ou e) de la définition de infraction désignée au paragraphe 490.011(1) du Code criminel ou aux alinéas a) ou c) de la définition de infraction désignée à l’article 227 de la Loi sur la défense nationale;
b) aucun avis ne lui a été signifié en application des articles 490.021 ou 490.02903 du Code criminel ou de l’article 227.08 de la Loi sur la défense nationale à l’égard de cette infraction;
c) aucune ordonnance n’a été rendue à l’égard de cette infraction en application du paragraphe 490.012(1) du Code criminel ou du paragraphe 227.01(1) de la Loi sur la défense nationale.
- 2010, ch. 17, art. 62
- 2014, ch. 25, art. 45
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