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Loi de mise en œuvre de la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles et du Protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d’équipement aéronautiques à la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles (L.C. 2005, ch. 3)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2018-10-17 Versions antérieures

Loi de mise en œuvre de la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles et du Protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d’équipement aéronautiques à la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles

L.C. 2005, ch. 3

Sanctionnée 2005-02-24

Loi de mise en œuvre de la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles et du Protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d’équipement aéronautiques à la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur les garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles (matériels d’équipement aéronautiques).

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    biens aéronautiques

    biens aéronautiques S’entend au sens de l’alinéa c) du paragraphe 2 de l’article I du Protocole aéronautique. (aircraft objects)

    Convention

    Convention La Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles, dont le texte est reproduit à l’annexe 1. (Convention)

    déclaration

    déclaration Toute déclaration ou désignation faite par le Canada en vertu de la Convention ou du Protocole aéronautique. (declaration)

    Protocole aéronautique

    Protocole aéronautique Le Protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d’équipement aéronautiques à la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles, dont le texte est reproduit à l’annexe 2. (Aircraft Protocol)

  • Note marginale :Identité de sens

    (2) Sauf indication contraire, les termes de la présente loi s’entendent au sens de la Convention et du Protocole aéronautique.

  • Note marginale :Interprétation

    (3) Peuvent servir à l’interprétation de la Convention et du Protocole aéronautique :

    • a) le Commentaire officiel sur la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles et le Protocole y relatif portant sur les questions spécifiques aux matériels d’équipement aéronautiques, dans sa version approuvée pour distribution par le Conseil de Direction de l’Institut international pour l’unification du droit privé (UNIDROIT);

    • b) le Texte refondu de la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles et de son Protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d’équipement aéronautiques, dont le texte est reproduit à l’annexe 3.

Objet

Note marginale :Objet

 La présente loi a pour objet la mise en oeuvre, relativement aux biens aéronautiques, des dispositions de la Convention et du Protocole aéronautique.

Force de loi

Note marginale :Force de loi

  •  (1) Dans la mesure de leur application au Canada aux termes des déclarations, la Convention et le Protocole aéronautique ont force de loi relativement aux biens aéronautiques pendant la durée de validité prévue par le dispositif du Protocole pour le Canada.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas toutefois aux articles 47 à 62 de la Convention et aux articles XXVI à XXXVII du Protocole aéronautique.

  • 2005, ch. 3, art. 4
  • 2012, ch. 31, art. 411

Sa Majesté

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

Incompatibilité

Note marginale :Incompatibilité

  • 2005, ch. 3, art. 6
  • 2012, ch. 31, art. 412
  • 2018, ch. 16, art. 185

Tribunaux

Note marginale :Compétence

 Les juridictions supérieures des provinces sont compétentes pour tout ce qui touche au contrôle d’application des dispositions de la présente loi, notamment de celles auxquelles l’article 4 donne force de loi.

Demandes de déclaration

Note marginale :Demandes fédérales

  •  (1) Toute demande de déclaration présentée par un ministre fédéral est adressée au ministre des Affaires étrangères.

  • Note marginale :Demandes provinciales

    (2) Le ministre de la Justice envoie au ministre des Affaires étrangères toute demande de déclaration reçue d’une province.

Règlements

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements nécessaires à l’application des dispositions de la présente loi, notamment de celles auxquelles l’article 4 donne force de loi.

Disposition transitoire

Note marginale :Article XI du Protocole aéronautique

 L’article XI du Protocole aéronautique ne s’applique pas à une situation d’insolvabilité qui survient avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 4(1).

  • 2012, ch. 31, art. 413

Modifications à certaines lois

Loi sur les banques

 [Modification]

Loi sur la faillite et l’insolvabilité

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modifications]

Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

 [Modification]

 [Modification]

Loi sur les liquidations et les restructurations

 [Modification]

 [Modification]

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * Les dispositions de la présente loi ou celles de toute autre loi édictées par elle entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

  • Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Articles 11 à 18 en vigueur le 28 septembre 2005, voir TR/2005-89; article 10 en vigueur le 14 avril 2008, voir TR/2008-36; l’intertitre précédant l’article 1, articles 1 à 9.1 et annexes 1 à 3 en vigueur le 1er avril 2013, voir TR/2013-26.]

 

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