Loi de mise en œuvre de la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles et du Protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d’équipement aéronautiques à la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles (L.C. 2005, ch. 3)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2018-10-17 Versions antérieures
Loi de mise en œuvre de la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles et du Protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d’équipement aéronautiques à la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles
L.C. 2005, ch. 3
Sanctionnée 2005-02-24
Loi de mise en œuvre de la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles et du Protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d’équipement aéronautiques à la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur les garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles (matériels d’équipement aéronautiques).
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- biens aéronautiques
biens aéronautiques S’entend au sens de l’alinéa c) du paragraphe 2 de l’article I du Protocole aéronautique. (aircraft objects)
- Convention
Convention La Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles, dont le texte est reproduit à l’annexe 1. (Convention)
- déclaration
déclaration Toute déclaration ou désignation faite par le Canada en vertu de la Convention ou du Protocole aéronautique. (declaration)
- Protocole aéronautique
Protocole aéronautique Le Protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d’équipement aéronautiques à la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles, dont le texte est reproduit à l’annexe 2. (Aircraft Protocol)
Note marginale :Identité de sens
(2) Sauf indication contraire, les termes de la présente loi s’entendent au sens de la Convention et du Protocole aéronautique.
Note marginale :Interprétation
(3) Peuvent servir à l’interprétation de la Convention et du Protocole aéronautique :
a) le Commentaire officiel sur la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles et le Protocole y relatif portant sur les questions spécifiques aux matériels d’équipement aéronautiques, dans sa version approuvée pour distribution par le Conseil de Direction de l’Institut international pour l’unification du droit privé (UNIDROIT);
b) le Texte refondu de la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles et de son Protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d’équipement aéronautiques, dont le texte est reproduit à l’annexe 3.
Objet
Note marginale :Objet
3 La présente loi a pour objet la mise en oeuvre, relativement aux biens aéronautiques, des dispositions de la Convention et du Protocole aéronautique.
Force de loi
Note marginale :Force de loi
4 (1) Dans la mesure de leur application au Canada aux termes des déclarations, la Convention et le Protocole aéronautique ont force de loi relativement aux biens aéronautiques pendant la durée de validité prévue par le dispositif du Protocole pour le Canada.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas toutefois aux articles 47 à 62 de la Convention et aux articles XXVI à XXXVII du Protocole aéronautique.
- 2005, ch. 3, art. 4
- 2012, ch. 31, art. 411
Sa Majesté
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
5 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Incompatibilité
Note marginale :Incompatibilité
6 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi et des règlements, ainsi que les dispositions de la Convention et du Protocole aéronautique auxquelles l’article 4 donne force de loi, l’emportent sur toute règle de droit incompatible.
Note marginale :Exception
(2) Les dispositions de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, de la Loi sur le cannabis, des parties II.1 et XII.2 et des articles 487 à 490.01 et 490.1 à 490.9 du Code criminel, de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, de la Loi sur les mesures économiques spéciales et de la Loi sur les Nations Unies, ainsi que de leurs règlements d’application, l’emportent sur toute disposition incompatible de la présente loi ou des règlements ainsi que sur toute disposition incompatible de la Convention ou du Protocole aéronautique à laquelle l’article 4 donne force de loi.
- 2005, ch. 3, art. 6
- 2012, ch. 31, art. 412
- 2018, ch. 16, art. 185
Tribunaux
Note marginale :Compétence
7 Les juridictions supérieures des provinces sont compétentes pour tout ce qui touche au contrôle d’application des dispositions de la présente loi, notamment de celles auxquelles l’article 4 donne force de loi.
Demandes de déclaration
Note marginale :Demandes fédérales
8 (1) Toute demande de déclaration présentée par un ministre fédéral est adressée au ministre des Affaires étrangères.
Note marginale :Demandes provinciales
(2) Le ministre de la Justice envoie au ministre des Affaires étrangères toute demande de déclaration reçue d’une province.
Règlements
Note marginale :Règlements
9 Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements nécessaires à l’application des dispositions de la présente loi, notamment de celles auxquelles l’article 4 donne force de loi.
Disposition transitoire
Note marginale :Article XI du Protocole aéronautique
9.1 L’article XI du Protocole aéronautique ne s’applique pas à une situation d’insolvabilité qui survient avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 4(1).
- 2012, ch. 31, art. 413
Modifications à certaines lois
Loi sur les banques
10 [Modification]
Loi sur la faillite et l’insolvabilité
11 [Modification]
12 [Modification]
13 [Modification]
14 [Modifications]
Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies
15 [Modification]
16 [Modification]
Loi sur les liquidations et les restructurations
17 [Modification]
18 [Modification]
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
Note de bas de page *19 Les dispositions de la présente loi ou celles de toute autre loi édictées par elle entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Articles 11 à 18 en vigueur le 28 septembre 2005, voir TR/2005-89; article 10 en vigueur le 14 avril 2008, voir TR/2008-36; l’intertitre précédant l’article 1, articles 1 à 9.1 et annexes 1 à 3 en vigueur le 1er avril 2013, voir TR/2013-26.]
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