Loi du traité des eaux limitrophes internationales (L.R.C. (1985), ch. I-17)
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ANNEXE 1(article 2)
Traité relatif aux eaux limitrophes et aux questions originant le long de la frontière entre le Canada et les États-Unis, signé à Washington, 11 janvier 1909
Sa Majesté le roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande et des possessions britanniques au-delà des mers, empereur de l’Inde, et les États-Unis d’Amérique, désirant également prévenir tous différends relativement à l’usage des eaux limitrophes et pour régler toutes les questions qui sont actuellement pendantes entre les États-Unis et le Dominion du Canada impliquant les droits, obligations ou intérêts de l’un et l’autre pays relativement à son voisin et à ceux des habitants des deux pays le long de leur frontière commune, et dans le but de pourvoir à l’ajustement et au règlement de toutes questions qui pourraient surgir dans l’avenir, ont résolu de conclure un traité pour atteindre ces fins, et pour cet objet ils ont nommé comme leurs ministres plénipotentiaires :
Sa Majesté britannique, le très honorable James Bryce, O.M., son ambassadeur extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Washington; et
Le Président des États-Unis d’Amérique, Elihu Root, Secrétaire d’État des États-Unis;
Lesquels, après s’être mutuellement communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, et les avoir trouvés en bonne et due forme, ont arrêté les articles suivants :
Article préliminaire
Pour les fins de ce traité, les eaux limitrophes sont définies comme les eaux de terre ferme à terre ferme des lacs, fleuves et rivières et des voies d’eau qui les relient — ou les parties de ces eaux — que longe la frontière internationale entre les États-Unis et le Dominion du Canada, y compris les baies, les bras et les anses qu’elles forment. Sont toutefois exclues de la présente définition les eaux des affluents qui, dans leur cours naturel, se verseraient dans ces lacs, fleuves, rivières et voies d’eau, les eaux coulant de ces lacs, fleuves, rivières et voies d’eau, ainsi que les eaux des fleuves et rivières traversant la frontière.
Article I
Les Hautes parties contractantes conviennent que la navigation de toutes les eaux limitrophes navigables se continue pour toujours, libre et ouverte dans un but de commerce pour les habitants et pour les navires, vaisseaux et bateaux des deux pays également, subordonnément, toutefois, à toutes les lois et à tous les règlements de l’un ou l’autre pays dans les limites de son propre territoire, ne venant pas en contradiction avec tel privilège de navigation libre et s’appliquant également et sans distinction aucune entre les habitants, les navires, les vaisseaux et les bateaux des deux pays.
Il est convenu en outre qu’aussi longtemps que ce traité restera en vigueur, ce même droit de navigation, s’étendra aux eaux du lac Michigan et à tous les canaux reliant les eaux limitrophes qui existent maintenant ou qui pourront être construits à l’avenir sur l’un ou l’autre côté de la ligne. L’une ou l’autre des Hautes parties contractantes peut adopter des règles et règlements déterminant l’usage de ces canaux dans les limites de son propre territoire, et peut imposer des péages pour l’usage de ces canaux, mais toutes ces règles et ces règlements et péages s’appliqueront également à tous les sujets ou citoyens des Hautes parties contractantes et à tous navires, bateaux et vaisseaux des deux Hautes parties contractantes qui seront sur un pied d’égalité quant à l’usage de ces canaux.
Article II
Chacune des Hautes parties contractantes se réserve à elle-même ou réserve au Gouvernement des différents États, d’un côté, et au Dominion ou aux gouvernements provinciaux, de l’autre, selon le cas, subordonnément aux articles de tout traité existant à cet égard, la juridiction et l’autorité exclusive quant à l’usage et au détournement, temporaires ou permanents, de toutes les eaux situées de leur propre côté de la frontière et qui, en suivant leur cours naturel, couleraient au-delà de la frontière ou se déverseraient dans des cours d’eaux limitrophes, mais il est convenu que toute ingérence dans ces cours d’eau ou tout détournement de leur cours naturel de telles eaux sur l’un ou l’autre côté de la frontière, résultant en un préjudice pour les habitants de l’autre côté de cette dernière, donnera lieu aux mêmes droits et permettra aux parties lésées de se servir des moyens que la loi met à leur disposition tout autant que si telle injustice se produisait dans le pays où s’opère cette ingérence ou ce détournement; mais cette disposition ne s’applique pas au cas déjà existant non plus qu’à ceux qui ont déjà fait expressément l’objet de conventions spéciales entre les deux parties concernées.
Il est entendu cependant, que ni l’une ni l’autre des Hautes parties contractantes n’a l’intention d’abandonner par la disposition ci-dessus aucun droit qu’elle peut avoir à s’opposer à toute ingérence ou tout détournement d’eau sur l’autre côté de la frontière dont l’effet serait de produire un tort matériel aux intérêts de la navigation sur son propre côté de la frontière.
Article III
Il est convenu que, outre les usages, obstructions et détournements permis jusqu’ici ou autorisés ci-après, par convention spéciale entre les parties, aucun usage ou obstruction ou détournement nouveaux ou autres, soit temporaires ou permanents des eaux limitrophes, d’un côté ou de l’autre de la frontière, influençant le débit ou le niveau naturels des eaux limitrophes de l’autre côté de la frontière, ne pourront être effectués si ce n’est par l’autorité des États-Unis ou du Dominion canadien dans les limites de leurs territoires respectifs et avec l’approbation, comme il est prescrit ci-après, d’une commission mixte qui sera désignée sous le nom de « Commission mixte internationale ».
Les stipulations ci-dessus ne sont pas destinées à restreindre ou à gêner l’exercice des droits existants dont le gouvernement des États-Unis, d’une part, et le gouvernement du Dominion, de l’autre, sont investis en vue de l’exécution de travaux publics dans les eaux limitrophes, pour l’approfondissement des chenaux, la construction de brise-lames, l’amélioration des ports, et autres entreprises du gouvernement dans l’intérêt du commerce ou de la navigation, pourvu que ces travaux soient situés entièrement sur son côté de la frontière et ne modifient pas sensiblement le niveau ou le débit des eaux limitrophes de l’autre, et ne sont pas destinées non plus à gêner l’usage ordinaire de ces eaux pour des fins domestiques ou hygiéniques.
Article IV
Les Hautes parties contractantes conviennent, sauf pour les cas spécialement prévus par un accord entre elles, de ne permettre, chacun de son côté, dans les eaux qui sortent des eaux limitrophes, non plus que dans les eaux inférieures des rivières qui coupent la frontière, l’établissement ou le maintien d’aucun ouvrage de protection ou de réfection, d’aucun barrage ou autre obstacle dont l’effet serait d’exhausser le niveau naturel des eaux de l’autre côté de la frontière, à moins que l’établissement ou le maintien de ces ouvrages n’ait été approuvé par la Commission mixte internationale.
Il est de plus convenu que les eaux définies au présent traité comme eaux limitrophes non plus que celles qui coupent la frontière ne seront d’aucun côté contaminées au préjudice des biens ou de la santé de l’autre côté.
Article V
Les Hautes parties contractantes conviennent qu’il est à propos de restreindre le détournement des eaux de la rivière Niagara de manière que le niveau du lac Érié et le débit de l’eau ne soient pas sensiblement diminués. Les deux parties désirent atteindre cet objet en causant le moins de préjudice possible aux placements de fonds qui ont déjà été faits pour la construction d’usines de force motrice sur le côté américain de la rivière sous l’empire de concessions de privilèges de la part de l’État de New-York, et sur le côté canadien sous l’empire de permis accordés par le Dominion du Canada et la province de l’Ontario.
Tant que ce traité restera en vigueur, nul détournement des eaux de la rivière Niagara, en amont des chutes, de leur lit et de leur cours naturels, ne sera permis excepté pour les objets et dans la mesure ci-après prévus.
Note de bas de page *Les États-Unis peuvent autoriser et permettre, dans les limites de l’État de New-York, le détournement des eaux de ladite rivière en amont des chutes, pour des fins de force motrice, jusqu’à concurrence d’un détournement moyen et quotidien d’au plus vingt mille pieds cubes d’eau par seconde.
Note de bas de page *Le Royaume-Uni, par le Dominion du Canada ou par la province de l’Ontario, peut autoriser et permettre, dans les limites de la province de l’Ontario, le détournement des eaux de ladite rivière en amont des chutes pour des fins de force motrice, jusqu’à concurrence d’un détournement moyen et quotidien de trente-six mille pieds cubes d’eau par seconde.
Note de bas de page *Les prohibitions énoncées au présent article ne s’appliquent pas au détournement de l’eau pour des fins hygiéniques ou domestiques, non plus que pour le service des canaux pour la navigation.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : L’article Ier du traité entre le Canada et les États-Unis d’Amérique concernant la dérivation des eaux du Niagara, lequel entra en vigueur le 10 octobre 1950, stipule ce qui suit : « Le présent traité abroge les troisième, quatrième et cinquième paragraphes de l’article V du traité, en date du 11 janvier 1909 entre la Grande-Bretagne et les États-Unis d’Amérique, relatifs aux eaux limitrophes et aux questions de frontières se posant entre le Canada et les États-Unis d’Amérique, ainsi que les dispositions incorporées dans les notes échangées à Washington entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique le 20 mai 1941, le 27 octobre 1941, le 27 novembre 1941 et le 23 décembre 1948 au sujet de dérivations temporaires des eaux du Niagara pour fins de production d’énergie électrique. »]
Article VI
Les Hautes parties contractantes conviennent que les rivières Milk et Sainte-Marie soient, avec leurs affluents (dans l’État du Montana et dans les provinces d’Alberta et de la Saskatchewan), traités comme un seul et même cours d’eau pour les fins d’irrigation et de force hydraulique, et que leurs eaux soient attribuées par parts égales entre les deux pays, mais en faisant cette attribution par parts égales plus de la moitié des eaux d’une rivière et moins de la moitié de celles de l’autre puissent être prises de manière que chaque pays puisse tirer de ces eaux le plus grand avantage possible. Il est de plus convenu que, dans le partage de ces eaux pendant la saison d’irrigation, savoir du 1er avril au 31 octobre inclusivement, chaque année, les États-Unis ont droit les premiers à une prise de 500 pieds cubes par seconde dans les eaux de la rivière Milk, ou autant de cette quantité qu’il en faut pour constituer les trois quarts de leur écoulement naturel, de même que le Canada a droit le premier à une prise de 500 pieds cubes par seconde dans les eaux de la rivière Sainte-Marie, ou autant de cette quantité qu’il en faut pour constituer les trois quarts de leur écoulement naturel.
Le chenal de la rivière Milk au Canada peut être utilisé, à la convenance des États-Unis, pour l’apport, à travers le territoire canadien, des eaux détournées de la rivière Sainte-Marie. Les dispositions de l’article II de ce traité s’appliqueront à tout préjudice causé à des biens situés au Canada par l’apport de ces eaux s’écoulant par la rivière Milk.
Le jaugeage et l’attribution des eaux à être employées par chaque pays seront de tout temps effectués conjointement du côté des États-Unis, par les fonctionnaires du Reclamation Office régulièrement constitués, et, du côté canadien, par les fonctionnaires du service de l’irrigation aussi régulièrement constitués, sous la direction de la Commission mixte internationale.
Article VII
Les Hautes parties contractantes conviennent de créer et maintenir une Commission mixte internationale des États-Unis et du Canada, composée de six commissaires dont trois pour les États-Unis, et nommés par le Président, et trois pour le Royaume-Uni et nommés par Sa Majesté, sur la recommandation du Gouverneur en conseil du Dominion du Canada.
Article VIII
La Commission mixte internationale devra entendre et juger tous les cas comportant l’usage ou l’obstruction ou le détournement des eaux à l’égard desquelles l’approbation de cette Commission est nécessaire aux termes des articles III et IV de ce traité, et en jugeant ces cas la Commission sera régie par les règles et principes qui suivent et qui sont adoptés par les Hautes parties contractantes pour cette fin :
Les Hautes parties contractantes auront, chacune de son côté de la frontière, des droits égaux et similaires pour l’usage des eaux ci-dessus définies comme eaux limitrophes.
L’ordre de préséance suivant devra être observé parmi les divers usages des eaux ci-après énumérés, et il ne sera permis aucun usage qui tend substantiellement à entraver ou restreindre tout autre usage auquel il est donné une préférence dans cet ordre de préséance :
- (1)Usages pour des fins domestiques et hygiéniques;
- (2)Usages pour la navigation, y compris le service des canaux pour les besoins de la navigation;
- (3)Usages pour des fins de force motrice et d’irrigation.
Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas ni ne portent atteinte à aucun des usages existants d’eaux limitrophes de l’un et l’autre côté de la frontière.
L’exigence d’un partage égal peut, à la discrétion de la Commission, être suspendu dans les cas de détournements temporaires le long des eaux limitrophes aux endroits où ce partage égal ne peut être fait d’une manière avantageuse à cause des conditions locales, et où ce détournement ne diminue pas ailleurs la quantité disponible pour l’usage de l’autre côté.
La Commission à sa discrétion peut mettre comme condition de son approbation la construction d’ouvrages de secours et de protection pour compenser autant que possible l’usage ou le détournement particulièrement proposé et dans ces cas elle peut exiger que des dispositions convenables et suffisantes, approuvées par la Commission soient prises pour protéger contre tous dommages les intérêts de l’autre côté de la frontière et pour payer une indemnité à cet égard.
Dans les cas entraînant l’élévation du niveau naturel des eaux de l’un ou l’autre côté de la ligne par suite de la construction ou de l’entretien de l’autre côté d’ouvrages de secours ou de protection ou de barrages ou autres obstacles dans les eaux limitrophes ou dans les eaux qui en proviennent ou dans les eaux en aval de la frontière dans des rivières qui coupent la frontière, la Commission doit exiger, comme condition de son approbation, que des dispositions convenables et suffisantes, approuvées par la Commission, soient prises pour protéger contre tous dommages tous les intérêts de l’autre côté de la frontière qui pourraient être par là atteints, et payer une indemnité à cet égard.
La majorité de la Commission aura le pouvoir de rendre une décision. Dans le cas où la Commission serait également partagée sur quelque question ou chose soumise à sa décision, les commissaires de chaque côté devront faire des rapports séparés qui seront présentés à leur propre Gouvernement. Les Hautes parties contractantes devront en conséquence s’efforcer de s’entendre sur le règlement de la question ou de l’affaire qui fait le sujet du différend, et s’il intervient un arrangement entre elles, cet arrangement sera couché par écrit sous la forme d’un protocole et sera communiqué aux commissaires, qui devront prendre les mesures ultérieures qui pourront être nécessaires pour mettre à exécution cet arrangement.
Article IX
Les Hautes parties contractantes conviennent de plus que toutes les autres questions ou différends qui pourront s’élever entre elles et impliquant des droits, obligations ou intérêts de l’une relativement à l’autre ou aux habitants de l’autre, le long de la frontière commune aux États-Unis et au Canada, seront soumis de temps à autre à la Commission mixte internationale pour faire l’objet d’un examen et d’un rapport, chaque fois que le gouvernement des États-Unis ou celui du Canada exigera que ces questions ou différends lui soient ainsi référés.
La Commission mixte internationale est autorisée dans chaque cas qui lui est ainsi soumis d’examiner les faits et les circonstances des questions ou des différends particuliers à elle soumis et d’en dresser rapport, avec les conclusions et les recommandations qui peuvent être appropriées, subordonnément, toutefois, aux restrictions ou aux exceptions qui peuvent être imposées à cet égard par les termes du référé.
Ces rapports de la Commission ne seront pas considérés comme des décisions des questions ou des différends soumis, soit en fait soit en droit, et ne seront en aucune manière de la nature d’une sentence arbitrale.
La Commission devra faire un rapport conjoint aux deux gouvernements dans tous les cas où tous les commissaires ou une majorité d’eux s’entendent, et en cas de désaccord la minorité peut faire un rapport conjoint aux deux gouvernements, ou des rapports séparés à leurs gouvernements respectifs.
Dans le cas où la Commission serait également partagée sur quelque question ou différend qui lui est soumis pour en dresser un rapport, des rapports séparés devront être faits par les commissaires de chaque côté à leur propre gouvernement.
Article X
Toute question ou sujet de différend s’élevant entre les Hautes parties contractantes comportant les droits, obligations ou intérêts des États-Unis ou du Canada, soit dans leurs relations envers l’un et l’autre ou envers leurs habitants respectifs, peut être soumis à la décision de la Commission mixte internationale du consentement des deux parties avec l’entente que de la part des États-Unis toute telle action aura lieu de l’avis et du consentement du Sénat et de la part du gouvernement de Sa Majesté avec le consentement du Gouverneur général en conseil. Pour tout cas ainsi soumis, la Commission est autorisée à faire l’examen et un rapport des faits et circonstances des questions spéciales et des sujets soumis, avec les conclusions et les recommandations qui peuvent être convenables, subordonnément toutefois à toutes les restrictions ou exceptions qui peuvent être imposées par les termes du référé.
La majorité de la Commission pourra entendre et juger toutes les questions ou les cas qui lui seront soumis.
Si la Commission est également partagée ou autrement empêchée de prononcer un jugement sur une question ou une affaire qui lui aura été soumise, il sera du devoir des commissaires de faire un rapport conjoint aux deux gouvernements, ou un rapport séparé à leur gouvernement respectif, indiquant les conclusions différentes auxquelles elle est arrivée concernant la question ou l’affaire en litige, et les Hautes parties contractantes feront en conséquence décider la question ou l’affaire par un arbitre choisi conformément à la procédure indiquée dans les paragraphes quatre, cinq et six de l’article XLV de la convention de La Haye pour le règlement pacifique des différends internationaux en date du 18 octobre 1907. Cet arbitre sera autorisé à rendre une décision finale sur les questions ou affaires en litige au sujet desquelles la Commission n’aura pu s’entendre.
Article XI
Un original en duplicata de toutes les décisions et des rapports conjoints de la Commission doit être transmis et conservé chez le Secrétaire d’État des États-Unis, et chez le Gouverneur général du Canada. Et à eux doivent être adressées toutes les communications de la Commission.
Article XII
La Commission mixte internationale doit se réunir et s’organiser à Washington, promptement après la nomination de ses membres, et une fois organisée, elle peut fixer les époques et les lieux auxquels, suivant les besoins, elle tiendra ses assemblées qui toutes sont subordonnées à une convocation ou à des instructions spéciales de la part des deux gouvernements. Chacun des commissaires doit, à la première réunion conjointe de la Commission qui suit sa nomination, et avant de se livrer aux travaux de la Commission, faire et souscrire une déclaration solennelle par écrit par laquelle il s’engage à remplir fidèlement et impartialement les devoirs qui lui sont imposés par le présent traité et ladite déclaration sera inscrite dans les procès-verbaux des séances de la Commission.
Les sections américaine et canadienne de la Commission peuvent chacune désigner un secrétaire et ceux-ci agissent en qualité de secrétaires conjoints de la Commission, pendant ses séances communes; la Commission peut en tout temps, lorsqu’elle le juge à propos, prendre à son service des ingénieurs et des aides aux écritures. Les traitements et les dépenses personnelles de la Commission et des secrétaires sont payés par leur gouvernement respectif, et tous les frais raisonnables et nécessaires faits conjointement par la Commission sont acquittés par moitiés égales par les Hautes parties contractantes.
La Commission a le pouvoir de faire prêter serment aux témoins, et de recevoir quand elle le juge nécessaire des dépositions sous serment dans toute procédure ou toute enquête ou toute affaire qui, en vertu du présent traité, sont placées sous sa juridiction. Il est donné à toutes les parties qui y sont intéressées, la faculté de se faire entendre, et les Hautes parties contractantes conviennent d’adopter telles mesures législatives qui peuvent être à propos ou nécessaires soit pour conférer à la Commission de chaque côté de la frontière les pouvoirs ci-dessus énumérés, soit pour assurer le lancement des assignations, et forcer les témoins à comparaître devant la Commission. La Commission peut adopter telles règles de procédure qui sont justes et équitables, elle peut personnellement ou par l’intermédiaire d’agents ou d’employés faire subir les interrogatoires qu’elle peut juger à propos.
Article XIII
Dans tous les cas où il est question dans les articles précédents des conventions spéciales entre les Hautes parties contractantes, il est entendu que ces dites conventions comprennent non seulement les conventions directes entre les Hautes parties contractantes, mais encore toute entente mutuelle entre les États-Unis et le Dominion du Canada, exprimée par des mesures législatives concurrentes ou réciproques de la part du Congrès et du Parlement du Dominion.
Article XIV
Le présent traité est ratifié par Sa Majesté britannique et par le président des États-Unis d’Amérique, de l’avis et du consentement du Sénat de ces deux pays. Les ratifications seront échangées à Washington dans le plus bref délai possible, et le traité entrera en vigueur à partir de la date de l’échange des ratifications. Il est valable pour cinq ans à compter de la date de l’échange des ratifications, et jusqu’à la terminaison de sa durée qui devra être signifiée par un avis écrit émanant de l’une ou l’autre des Hautes parties contractantes.
En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent traité en duplicata et y ont apposé leurs sceaux.
Fait à Washington le 11e jour de janvier en l’année de notre Seigneur mil neuf cent neuf.
[Signatures : James Bryce, Elihu Root.]
Le traité ci-dessus a été approuvé par le Sénat des États-Unis le 3 mars 1909, avec les résolutions suivantes :
Résolu : — Que le Sénat conseille et consent à la ratification du traité conclu entre les États-Unis et la Grande-Bretagne, pourvoyant au règlement des différends internationaux entre les États-Unis et le Canada, et signé le 11e jour de janvier 1909.
Résolu de plus (comme formant partie de cette ratification) : — Que les États-Unis approuvent le présent traité en convenant que rien dans ledit traité ne peut être interprété comme devant affecter, ou modifier, ni d’un côté ni de l’autre de la frontière internationale aux rapides de la rivière Sainte-Marie à Sault-Sainte-Marie, aucun des droits territoriaux ou riverains existant actuellement sur les eaux, ni aucun des droits des propriétaires de terrains sous l’eau, dans l’usage qui sera fait des eaux coulant sur lesdits terrains subordonnément aux exigences de la navigation dans les eaux limitrophes et dans les canaux, et sans préjudice des droits actuels des États-Unis et du Canada. Chacun des deux pays devant faire usage des eaux de la rivière Sainte-Marie, qui sont situées dans les limites de son territoire; en outre, que rien dans ce traité ne peut être invoqué comme devant gêner l’égouttement des terrains humides, des marécages ou des terres inondées, par les ruisseaux qui se jettent dans les eaux limitrophes, et que la présente interprétation sera mentionnée dans la ratification du présent traité comme exprimant le sens véritable du traité et qu’elle fera effectivement partie du traité.
Protocole d’échange des ratifications
En procédant à l’échange des ratifications du traité signé à Washington le 11 janvier 1909, entre la Grande-Bretagne et les États-Unis, relativement aux eaux limitrophes et aux questions qui surgissent le long de la frontière entre les États-Unis et le Dominion du Canada, les plénipotentiaires soussignés régulièrement autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, déclarent par les présentes que rien dans ce traité ne doit être interprété comme devant affecter ou changer aucun des droits territoriaux ou riverains existants sur les eaux, ni les droits des propriétaires de terres sous l’eau, d’un côté ou d’un autre de la frontière internationale, aux rapides de la rivière de Sainte-Marie à Sault-Sainte-Marie, dans l’usage qui sera fait des eaux coulant sur lesdites terres subordonnément aux exigences de la navigation dans les eaux limitrophes et dans les canaux et sans préjudice des droits actuels des États-Unis et du Canada, chacun des deux pays devant faire usage des eaux de la rivière Sainte-Marie qui sont situées dans son propre territoire; en outre que rien dans le présent traité ne doit être considéré comme devant gêner l’égouttement des terrains humides, des marécages, ou des terres inondées, par les ruisseaux qui se jettent dans les eaux limitrophes, et aussi que la présente déclaration sera considérée comme ayant la même valeur et le même effet que le traité lui-même, et comme en formant une partie intégrale.
L’échange des ratifications a donc été fait dans les formes ordinaires.
EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires ont signé le présent Protocole d’échange et y ont apposé leurs sceaux.
FAIT à Washington le 5e jour de mai mil neuf cent dix.
[Signatures : James Bryce, Philander C. Knox.]
- L.R. (1985), ch. I-17, ann
- 2013, ch. 12, art. 11
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