Loi du traité des eaux limitrophes internationales (L.R.C. (1985), ch. I-17)
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Licences et prohibitions (suite)
Pouvoirs du ministre (suite)
Note marginale :Accords avec les provinces
20 Le ministre peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, conclure avec une ou plusieurs provinces un accord ou une entente portant sur les activités visées aux articles 11 à 13.
- 2001, ch. 40, art. 1
Exécution et contrôle d’application
Désignation
Note marginale :Pouvoir
20.1 Pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi, le ministre peut désigner toute personne — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — pour exercer des pouvoirs relativement à toute question mentionnée dans la désignation, y compris, avec l’approbation du gouvernement d’une province, toute personne autorisée par celui-ci à exercer des attributions en ce qui touche des étendues d’eau situées dans la province.
- 2013, ch. 12, art. 6
Pouvoirs
Note marginale :Accès au lieu
20.2 (1) L’inspecteur peut, pour vérifier le respect de la présente loi, entrer dans tout lieu, y compris un véhicule, s’il a des motifs raisonnables de croire que s’y déroulent des activités réglementées par la présente loi ou s’y trouvent des objets visés par celle-ci.
Note marginale :Autres pouvoirs
(2) À cette fin, il peut :
a) examiner toute chose se trouvant dans le lieu;
b) faire usage, directement ou indirectement, des moyens de communication se trouvant dans le lieu;
c) faire usage, directement ou indirectement, de tout système informatique se trouvant dans le lieu pour examiner les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;
d) établir ou faire établir tout document à partir de ces données;
e) faire usage, directement ou indirectement, du matériel de reproduction se trouvant dans le lieu;
f) emporter toute chose se trouvant dans le lieu à des fins d’examen ou pour en faire des copies;
g) ordonner à quiconque de faire fonctionner ou de cesser de faire fonctionner une machine, un véhicule ou de l’équipement se trouvant dans le lieu;
h) interdire ou limiter l’accès à tout ou partie du lieu;
i) prélever des échantillons de toute chose se trouvant dans le lieu;
j) faire des essais et effectuer des mesures à l’égard de toute chose se trouvant dans le lieu.
Note marginale :Maison d’habitation
(3) Dans le cas d’une maison d’habitation, l’inspecteur ne peut toutefois y entrer sans le consentement de l’occupant que s’il est muni du mandat décerné en vertu du paragraphe (4).
Note marginale :Mandat pour maison d’habitation
(4) Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à entrer dans une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions suivantes sont réunies :
a) la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe (1);
b) l’entrée est nécessaire à la vérification du respect de la présente loi;
c) soit l’occupant s’est opposé à l’entrée, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il est impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.
Note marginale :Usage de la force
(5) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution d’un mandat relatif à une maison d’habitation que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que s’il est accompagné d’un agent de la paix.
Note marginale :Mandat — lieu autre qu’une maison d’habitation
(6) Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à entrer dans un lieu autre qu’une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions suivantes sont réunies :
a) le lieu est un lieu visé par le paragraphe (1);
b) l’entrée est nécessaire à la vérification du respect de la présente loi;
c) soit l’occupant s’est opposé à l’entrée, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas, qu’il est impossible d’obtenir le consentement de l’occupant, que l’usage de la force est nécessaire à l’entrée ou que le lieu est abandonné;
d) le nécessaire a été fait pour aviser le propriétaire, l’exploitant ou le responsable du lieu.
Note marginale :Avis non requis
(7) Le juge de paix peut supprimer l’obligation d’aviser le propriétaire, l’exploitant ou le responsable du lieu s’il est convaincu soit qu’on ne peut les joindre parce qu’ils se trouvent hors de son ressort, soit qu’il n’est pas dans l’intérêt public de donner cet avis.
Note marginale :Immobilisation et détention
(8) Pour vérifier le respect de la présente loi, l’inspecteur peut, à toute heure convenable, ordonner l’immobilisation d’un véhicule, ainsi que son déplacement — par la route, de la manière et à l’endroit qu’il précise — et sa rétention pendant une période de temps raisonnable.
- 2013, ch. 12, art. 6
Note marginale :Analyste
20.3 (1) À la demande de l’inspecteur, tout analyste peut accompagner celui-ci dans tout lieu afin de l’aider à vérifier le respect de la présente loi.
Note marginale :Pouvoirs
(2) À cette fin, l’analyste peut :
a) examiner toute chose se trouvant dans le lieu;
b) prélever des échantillons de toute chose s’y trouvant;
c) faire des essais et effectuer des mesures à l’égard de toute chose s’y trouvant.
- 2013, ch. 12, art. 6
Note marginale :Sort des échantillons
20.4 L’inspecteur ou l’analyste peut disposer des échantillons de la façon qu’il estime indiquée.
- 2013, ch. 12, art. 6
Note marginale :Entrée dans une propriété privée
20.5 (1) Pour accéder au lieu visé au paragraphe 20.2(1), l’inspecteur et tout analyste l’accompagnant peuvent entrer dans une propriété privée et y passer, et ce, sans encourir de poursuites à cet égard; il est entendu que nul ne peut s’y opposer et qu’aucun mandat n’est requis, sauf s’il s’agit d’une maison d’habitation.
Note marginale :Personne accompagnant l’inspecteur
(2) À la demande de l’inspecteur, toute personne peut accompagner celui-ci en vue de l’aider à accéder au lieu, et ce, sans encourir de poursuites à cet égard.
- 2013, ch. 12, art. 6
Note marginale :Assistance
20.6 Le propriétaire ou le responsable du lieu, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance qu’il peut valablement exiger pour lui permettre de vérifier le respect de la présente loi, et de lui fournir les documents, données et renseignements qu’il peut valablement exiger.
- 2013, ch. 12, art. 6
Note marginale :Certificat
20.7 Le ministre remet à tout inspecteur et analyste un certificat attestant sa qualité, que celui-ci présente, sur demande, au responsable du lieu dans lequel il entre.
- 2013, ch. 12, art. 6
Note marginale :Immunité
20.8 L’inspecteur et l’analyste sont dégagés de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans le cadre de leurs attributions.
- 2013, ch. 12, art. 6
Note marginale :Production de documents et d’échantillons
20.9 (1) Pour vérifier le respect de la présente loi, le ministre peut, par lettre recommandée ou signification à personne, demander à quiconque de prendre, selon les modalités — de temps et autres — raisonnables éventuellement indiquées, les mesures suivantes :
a) produire, au lieu qu’il précise, tout document ou échantillon;
b) y faire des essais, y effectuer des mesures ou y prendre des échantillons.
Note marginale :Obligation d’obtempérer
(2) Le destinataire de la demande visée au paragraphe (1) est tenu de s’y conformer, indépendamment de toute règle de droit contraire.
- 2013, ch. 12, art. 6
Règlements et décrets
Note marginale :Règlements
21 (1) Le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre, peut par règlement :
a) préciser ce qui constitue une utilisation ou un usage, une obstruction, un ouvrage ou une dérivation pour l’application de la présente loi;
b) définir, pour l’application de la présente loi, les termes non définis des articles 11 à 42;
c) [Abrogé, 2013, ch. 12, art. 8]
d) prévoir les cas d’exception à l’application des paragraphes 11(1) et 12(1);
e) établir les catégories de licences et déterminer les personnes pouvant en être titulaires;
f) régir la demande de licence, notamment ses modalités de forme, de présentation, d’examen et de disposition, ainsi que les renseignements à fournir à son égard;
g) régir la forme des licences ainsi que les renseignements devant y figurer, et exiger de leur titulaire leur publication ou leur mise à la disposition du public;
h) fixer les droits à acquitter pour les licences — ou le mode de leur calcul — ainsi que les modalités de leur paiement;
i) préciser la période de validité de la licence;
j) régir le renouvellement et la modification des licences;
k) préciser les usages, utilisations, obstructions, ouvrages ou dérivations pour lesquels une licence ne peut être délivrée;
l) [Abrogé, 2013, ch. 12, art. 8]
m) prendre toute autre mesure nécessaire pour l’application de la présente loi.
Note marginale :Sens normal
(2) Il est entendu qu’un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)a) n’a pas pour effet de restreindre le sens normal des termes « utilisation », « usage », « obstruction », « ouvrage » ou « dérivation ».
- 2001, ch. 40, art. 1
- 2013, ch. 12, art. 8
Note marginale :Décrets — annexe 3
21.01 (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe 3 par adjonction, suppression ou modification du nom d’eaux transfrontalières.
Note marginale :Consultation
(2) Avant de recommander la prise d’un décret modifiant l’annexe 3, le ministre consulte le ministre compétent de la province où se trouvent les eaux transfrontalières en cause.
- 2013, ch. 12, art. 9
Droits ancestraux et issus de traités
Note marginale :Droits des peuples autochtones
21.1 Il est entendu que la présente loi ne porte pas atteinte à la protection des droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada découlant de leur reconnaissance et de leur confirmation au titre de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
- 2001, ch. 40, art. 1
Entrave et renseignements faux ou trompeurs
Note marginale :Entrave
22 Il est interdit d’entraver l’action de la personne désignée en vertu de l’article 20.1 dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi.
- 2001, ch. 40, art. 1
- 2013, ch. 12, art. 10
Note marginale :Renseignements faux ou trompeurs communiqués sciemment
23 (1) Il est interdit, relativement à toute question visée par la présente loi :
a) de communiquer sciemment des renseignements, résultats ou échantillons faux ou trompeurs;
b) de produire sciemment des documents comportant des renseignements faux ou trompeurs.
Note marginale :Renseignements faux ou trompeurs communiqués par négligence
(2) Il est interdit, relativement à toute question visée par la présente loi :
a) de communiquer par négligence des renseignements, résultats ou échantillons faux ou trompeurs;
b) de produire par négligence des documents comportant des renseignements faux ou trompeurs.
- 2001, ch. 40, art. 1
- 2013, ch. 12, art. 10
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