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Loi sur le commissaire au renseignement (L.C. 2019, ch. 13, art. 50)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — 2019, ch. 13, art. 51

    • Définitions

      51 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 52 à 59.

      ancien commissaire

      ancien commissaire S’entend du commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications nommé en vertu du paragraphe 273.63(1) de la Loi sur la défense nationale, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 68. (former Commissioner)

      nouveau commissaire

      nouveau commissaire S’entend du commissaire au renseignement visé par la Loi sur le commissaire au renseignement. (new Commissioner)

  • — 2019, ch. 13, art. 52

    • Ancien commissaire

      52 La personne qui occupe le poste d’ancien commissaire à l’entrée en vigueur du présent article devient, à compter de cette entrée en vigueur et jusqu’à l’expiration de son mandat, le nouveau commissaire comme si elle avait été nommée à ce poste en application du paragraphe 4(1) de la Loi sur le commissaire au renseignement.

  • — 2019, ch. 13, art. 53

    • Situation inchangée
      • 53 (1) La présente loi ne change rien à la situation des membres du personnel qui, à l’entrée en vigueur du présent article, occupaient un poste au sein du bureau de l’ancien commissaire, à cette différence près que, à compter de cette entrée en vigueur, ils occupent ce poste au sein du bureau du nouveau commissaire.

      • Précision

        (2) Il est entendu que la situation d’un membre du personnel vise également le fait qu’il occupait ou non un poste de direction ou de confiance.

  • — 2019, ch. 13, art. 54

    • Attributions

      54 Tout membre du personnel visé à l’article 53 qui, à l’entrée en vigueur de cet article, était autorisé par l’ancien commissaire à exercer toute attribution demeure autorisé à l’exercer au sein du bureau du nouveau commissaire.

  • — 2019, ch. 13, art. 55

    • Transfert de crédits

      55 Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article, par toute loi fédérale, aux dépenses du bureau de l’ancien commissaire sont réputées être affectées aux dépenses du bureau du nouveau commissaire.

  • — 2019, ch. 13, art. 56

    • Biens, droits et obligations

      56 Sous réserve de l’article 15, les biens et les droits de Sa Majesté du chef du Canada dont la gestion était confiée au bureau de l’ancien commissaire ainsi que les biens, les droits et les obligations de celui-ci sont transférés au bureau du nouveau commissaire.

  • — 2019, ch. 13, art. 57

    • Contrat
      • 57 (1) Le contrat relatif à la fourniture de services ou de matériels au bureau de l’ancien commissaire conclu par ce dernier est réputé être conclu par le nouveau commissaire.

      • Renvoi

        (2) Sauf indication contraire du contexte, dans les contrats visés au paragraphe (1), les renvois à l’ancien commissaire valent renvoi au nouveau commissaire.

  • — 2019, ch. 13, art. 58

    • Nouvelles instances
      • 58 (1) Les instances judiciaires ou administratives relatives aux obligations supportées ou aux engagements pris par l’ancien commissaire, à l’exception des instances qui concernent des examens et des enquêtes effectués par celui-ci, peuvent être intentées contre le nouveau commissaire devant tout tribunal qui aurait eu compétence pour être saisi des instances si elles avaient été intentées contre l’ancien commissaire.

      • Instances en cours

        (2) Le nouveau commissaire prend la suite de l’ancien commissaire, au même titre et dans les mêmes conditions que celui-ci, comme partie aux instances judiciaires ou administratives en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article, à l’exception des instances qui concernent des examens et des enquêtes effectués par l’ancien commissaire, et auxquelles celui-ci est partie.

  • — 2019, ch. 13, art. 59

    • Absence de droit à réclamation

      59 Malgré les dispositions de tout contrat, accord ou décret, la personne nommée pour occuper le poste de l’ancien commissaire n’a aucun droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses employés ou mandataires parce que son mandat a pris fin ou en raison de l’abolition de son poste par application de l’article 68.

  • — 2019, ch. 13, al. 82(1)g)


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