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Loi sur les sociétés d’assurances

Version de l'article 726 du 2007-04-20 au 2024-10-30 :


Note marginale :Prorogation sous le régime d’autres lois

  •  (1) La société de portefeuille d’assurances ne peut demander d’être prorogée qu’en personne morale régie par une autre loi fédérale ou provinciale et ne peut le faire qu’avec l’agrément écrit du ministre.

  • Note marginale :Condition suspensive

    (2) Le ministre ne peut donner son agrément que s’il est convaincu que la demande de prorogation a été autorisée par résolution extraordinaire.

  • 1991, ch. 47, art. 726
  • 2001, ch. 9, art. 465
  • 2007, ch. 6, art. 312

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