Loi sur les sociétés d’assurances
Note marginale :Application de certaines dispositions de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières
688 (1) Le paragraphe 23(4) et l’article 23.2 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières s’appliquent avec les adaptations nécessaires, au processus de cotisation prévu par l’article 687.
Note marginale :Définitions
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 686 et 687.
- assurance spéciale
assurance spéciale[Abrogée, 2007, ch. 6, art. 309]
- primes nettes
primes nettes S’agissant de toute société, société étrangère, société de secours ou société provinciale, le produit brut de ses primes, déduction faite de ce qui suit :
a) les primes de réassurance payées ou à payer à l’égard des risques qu’elle accepte aux termes de ses polices dans le cadre de ses opérations d’assurance au Canada;
b) le montant des participations versées ou allouées par elle à ses souscripteurs dans le cadre de ses opérations d’assurance au Canada. (net premiums)
- produit brut
produit brut En matière de primes le revenu procuré à la société, la société étrangère, la société de secours ou la société provinciale, dans le cadre de ses opérations d’assurance au Canada, calculé sans réduction à l’égard des primes de réassurance payées ou à payer. (gross premium income)
- 1991, ch. 47, art. 688
- 1997, ch. 15, art. 327
- 2007, ch. 6, art. 309
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