Loi sur les sociétés d’assurances
Note marginale :Application de certaines dispositions de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières
688 (1) Le paragraphe 23(4) et l’article 23.2 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières s’appliquent avec les adaptations nécessaires, au processus de cotisation prévu par l’article 687.
Note marginale :Définitions
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 686 et 687.
assurance spéciale
special insurance
assurance spéciale Branche d’assurance désignée comme telle par règlement du gouverneur en conseil pour l’application du présent article et des articles 686 et 687, compte tenu de la nature de l’assurance, des catégories de personnes assurées aux termes de polices de cette branche, de même que du nombre de sociétés opérant dans celle-ci. (special insurance)
primes nettes
net premiums
primes nettes Le produit brut des primes, déduction faite de ce qui suit :
a) les primes de réassurance payées ou payables à l’égard de risques garantis par la société dans ses polices au Canada;
b) le montant des participations versées ou allouées par la société à ses souscripteurs au Canada. (net premiums)
produit brut
gross premium income
produit brut En matière de primes, le revenu procuré à une société par ses polices au Canada, calculé sans réduction à l’égard des primes de réassurance payées ou payables. (gross premium income)
- 1991, ch. 47, art. 688
- 1997, ch. 15, art. 327
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