Loi sur les sociétés d’assurances
Note marginale :Fin du contrôle
684 (1) Le contrôle pris en vertu du paragraphe 679(1) se termine à la date d’expédition d’un avis du surintendant aux administrateurs et dirigeants en poste avant la prise de contrôle ou à l’agent principal de la société étrangère au Canada, le cas échéant, indiquant qu’il est d’avis que la situation motivant la prise de contrôle a été en grande partie corrigée et que la société peut reprendre le contrôle, selon le cas, de ses activités commerciales et ses affaires internes, son actif ou ses activités d’assurances au Canada.
Note marginale :Fin du contrôle : ordre du ministre
(2) Le contrôle pris en vertu du paragraphe 679(1.21) se termine à la date d’expédition d’un avis du surintendant aux administrateurs et dirigeants en poste avant la prise de contrôle ou à l’agent principal de la société étrangère au Canada, le cas échéant, indiquant que le ministre est d’avis, sur recommandation du surintendant, que des mesures correctives ont été prises en réponse aux raisons liées à la sécurité nationale et que la société peut reprendre le contrôle, selon le cas, de ses activités commerciales et ses affaires internes, son actif ou ses activités d’assurances au Canada.
- 1991, ch. 47, art. 684
- 1996, ch. 6, art. 97
- 2023, ch. 26, art. 593
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