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Loi sur les sociétés d’assurances

Version de l'article 684 du 2003-01-01 au 2023-06-21 :


Note marginale :Fin du contrôle

 Le contrôle pris en vertu du paragraphe 679(1) se termine à la date d’expédition d’un avis du surintendant aux administrateurs et dirigeants en poste avant la prise de contrôle ou à l’agent principal de la société étrangère au Canada, le cas échéant, indiquant qu’il est d’avis que la situation motivant la prise de contrôle a été en grande partie corrigée et que la société peut reprendre le contrôle, selon le cas, de ses activités commerciales et ses affaires internes, son actif ou ses activités d’assurances au Canada.

  • 1991, ch. 47, art. 684
  • 1996, ch. 6, art. 97

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