Loi sur les sociétés d’assurances
Note marginale :Association d’indemnisation
591 (1) Il incombe à la société étrangère garantissant des risques dans une branche d’assurance donnée de devenir et de demeurer membre de l’association d’indemnisation désignée par arrêté du ministre pour cette branche.
Note marginale :Qualification
(1.1) Seule peut être désignée, aux termes du paragraphe (1), l’association d’indemnisation qui est en mesure, de l’avis du ministre, d’imposer à ses membres une cotisation d’au moins 0,85 % de la moyenne annuelle des primes reçues pour des polices jugées admissibles par l’association.
Note marginale :Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) aux sociétés étrangères dont les opérations d’assurance sont limitées à la réassurance;
b) relativement à toute branche d’assurance que le ministre estime suffisamment protégée par un autre régime d’indemnisation;
c) à la garantie au Canada des risques contre les pertes ou dommages matériels causés par le feu, la foudre, une déflagration ou la fumée ou la rupture ou la fuite d’extincteurs automatiques ou d’autres matériels ou systèmes de protection contre l’incendie par les sociétés étrangères qui participent au Fonds mutuel d’assurance-incendie;
d) à la société étrangère qui est soit une société de secours étrangère, soit un groupe d’échange.
- 1991, ch. 47, art. 591
- 1996, ch. 6, art. 86
- 1997, ch. 15, art. 305
- 2007, ch. 6, art. 274
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