Loi sur les sociétés d’assurances
Note marginale :Association d’indemnisation
591 (1) Il incombe à la société étrangère ayant des polices en cours au Canada d’une branche d’assurance donnée de devenir et de demeurer membre de l’association d’indemnisation désignée par arrêté du ministre pour cette branche.
Note marginale :Qualification
(1.1) Seule peut être désignée, aux termes du paragraphe (1), l’association d’indemnisation qui est en mesure, de l’avis du ministre, d’imposer à ses membres une cotisation d’au moins 0,85 % de la moyenne annuelle des primes reçues pour des polices jugées admissibles par l’association.
Note marginale :Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) aux sociétés étrangères dont les opérations d’assurance sont limitées à la réassurance;
b) relativement à toute branche d’assurance que le ministre estime suffisamment protégée par un autre régime d’indemnisation;
c) à la garantie de risques au Canada dans la branche assurance-incendie par les sociétés étrangères qui participent au Fonds mutuel d’assurance-incendie;
d) à la société étrangère qui est soit une société de secours étrangère, soit un groupe d’échange réciproque ou d’interassurance.
- 1991, ch. 47, art. 591
- 1996, ch. 6, art. 86
- 1997, ch. 15, art. 305
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