Loi sur les sociétés d’assurances
Version de l'article 589 du 2003-01-01 au 2007-04-19 :
Note marginale :Interdiction de changement d’activité
589 Le surintendant ne peut prendre ni modifier l’ordonnance d’agrément de la société étrangère pour l’autoriser à garantir des risques au Canada à la fois dans la branche assurance-vie et dans toute branche autre que l’assurance accidents et maladie, l’assurance-accidents, l’assurance accidents corporels, l’assurance-maladie et l’assurance perte d’emploi.
- 1991, ch. 47, art. 589
- 1997, ch. 15, art. 304
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