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Loi sur les sociétés d’assurances

Version de l'article 584 du 2007-04-20 au 2024-10-30 :


Note marginale :Avis public

  •  (1) La société étrangère est tenue de faire paraître un avis de l’ordonnance prévue au paragraphe 574(1) dans un journal à grand tirage publié au lieu où est située son agence principale ou dans les environs.

  • Note marginale :Avis dans la Gazette du Canada

    (2) Le surintendant fait publier un avis de l’ordonnance d’agrément dans la Gazette du Canada.

  • 1991, ch. 47, art. 584
  • 2007, ch. 6, art. 268

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