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Loi sur les sociétés d’assurances

Version de l'article 584 du 2003-01-01 au 2007-04-19 :


Note marginale :Avis public

  •  (1) La société étrangère est tenue de faire paraître un avis de l’ordonnance d’agrément dans un journal à grand tirage publié au siège de son agence principale ou dans les environs.

  • Note marginale :Avis dans la Gazette du Canada

    (2) Le surintendant fait publier un avis de l’ordonnance d’agrément dans la Gazette du Canada.


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