Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les sociétés d’assurances

Version de l'article 583 du 2007-04-20 au 2024-10-30 :


Note marginale :Teneur

 L’ordonnance prévue au paragraphe 574(1) doit mentionner les éléments d’information suivants :

  • a) la raison sociale de la société étrangère et, le cas échéant, celle sous laquelle elle est autorisée à garantir des risques;

  • b) la date de prise d’effet de l’agrément;

  • c) les branches d’assurance dans lesquelles la société est autorisée à garantir des risques;

  • d) les conditions ou restrictions compatibles avec la présente loi que le surintendant juge appropriées.

  • 1991, ch. 47, art. 583
  • 2007, ch. 6, art. 267

Date de modification :