Loi sur les sociétés d’assurances
Version de l'article 583 du 2007-04-20 au 2024-10-30 :
Note marginale :Teneur
583 L’ordonnance prévue au paragraphe 574(1) doit mentionner les éléments d’information suivants :
a) la raison sociale de la société étrangère et, le cas échéant, celle sous laquelle elle est autorisée à garantir des risques;
b) la date de prise d’effet de l’agrément;
c) les branches d’assurance dans lesquelles la société est autorisée à garantir des risques;
d) les conditions ou restrictions compatibles avec la présente loi que le surintendant juge appropriées.
- 1991, ch. 47, art. 583
- 2007, ch. 6, art. 267
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