Loi sur les sociétés d’assurances
Version de l'article 583 du 2003-01-01 au 2007-04-19 :
Note marginale :Teneur
583 L’ordonnance d’agrément doit mentionner les éléments d’information suivants :
a) la raison sociale sous laquelle la société étrangère garantit des risques au Canada;
b) la date de prise d’effet de l’agrément;
c) les branches d’assurance dans lesquelles la société est autorisée à garantir des risques;
d) les conditions ou restrictions compatibles avec la présente loi, liées aux opérations d’assurance de la société au Canada, que le surintendant juge utiles.
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