Loi sur les sociétés d’assurances
Version de l'article 574 du 2007-04-20 au 2024-10-30 :
Note marginale :Demande d’agrément
574 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le surintendant peut, avec l’approbation du ministre, délivrer par ordonnance l’agrément autorisant l’entité étrangère qui lui en fait la demande à garantir au Canada des risques.
Note marginale :Traitement national
(2) Dans le cas où la demande est faite par une entité étrangère qui n’est pas contrôlée par un résident d’un membre de l’OMC, le ministre ne donne son approbation que s’il est convaincu que les sociétés régies par la présente loi bénéficient ou bénéficieront d’un traitement aussi favorable sur le territoire où l’entité étrangère exerce principalement son activité, directement ou par l’intermédiaire d’une filiale.
- 1991, ch. 47, art. 574
- 1999, ch. 28, art. 125.
- 2007, ch. 6, art. 260
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