Loi sur les sociétés d’assurances
Note marginale :Demande d’agrément
574 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le surintendant peut, avec l’approbation du ministre, délivrer l’agrément autorisant la personne morale constituée ailleurs qu’au Canada, notamment l’association et le groupe d’échange, qui lui en fait la demande, à garantir des risques au Canada.
Note marginale :Traitement national
(2) Le ministre ne donne son approbation que s’il est convaincu que :
a) d’une part, l’activité de la personne morale sera bénéfique pour le système financier canadien;
b) d’autre part, dans les cas où la demande est faite par une personne morale qui n’est pas constituée au Canada et qui n’est pas contrôlée par un résident d’un membre de l’OMC, les sociétés régies par la présente loi bénéficient ou bénéficieront d’un traitement aussi favorable sur le territoire où la personne morale exerce principalement son activité, directement ou par l’intermédiaire d’une filiale.
- 1991, ch. 47, art. 574
- 1999, ch. 28, art. 125.
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