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Loi sur les sociétés d’assurances

Version de l'article 168 du 2012-06-29 au 2012-12-13 :


Note marginale :Incapacité d’exercice

  •  (1) Ne peuvent être administrateurs les personnes :

    • a) âgées de moins de dix-huit ans;

    • b) dont les facultés mentales ont été jugées altérées par un tribunal, même étranger;

    • c) qui ont le statut de failli;

    • d) autres que les personnes physiques;

    • e) à qui le paragraphe 164.08(8) ou les articles 418 ou 430 interdisent d’exercer des droits de vote attachés à des actions de la société;

    • f) qui sont des administrateurs, dirigeants ou employés à temps plein d’une entité à laquelle le paragraphe 164.08(8) ou les articles 418 ou 430 interdisent d’exercer des droits de vote attachés à des actions de la société;

    • f.1) qui sont des administrateurs, dirigeants ou employés d’un mandataire admissible au sens de l’article 406.1 ou qui sont nommées par lui ou agissent en son nom;

    • g) qui sont des mandataires ou employés de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;

    • h) qui sont des ministres fédéraux ou provinciaux;

    • i) qui travaillent pour le gouvernement d’un pays étranger ou de l’une de ses subdivisions politiques ou en sont les mandataires;

    • j) qui sont des courtiers ou agents d’assurances de la société.

  • Note marginale :Incapacité d’exercice

    (2) Un actionnaire ne peut devenir administrateur pour les souscripteurs.

  • Note marginale :Exception

    (3) L’alinéa (1)g) ne s’applique pas à une société qui est contrôlée par une personne morale mutualiste dont la plupart des membres sont des employés de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

  • 1991, ch. 47, art. 168
  • 1994, ch. 47, art. 120
  • 1997, ch. 15, art. 200
  • 2001, ch. 9, art. 377
  • 2012, ch. 19, art. 339

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