Loi sur les sociétés d’assurances
Note marginale :Incapacité d’exercice
168 (1) Ne peuvent être administrateurs les personnes :
a) âgées de moins de dix-huit ans;
b) dont les facultés mentales ont été jugées altérées par un tribunal, même étranger;
c) qui ont le statut de failli;
d) autres que les personnes physiques;
e) à qui le paragraphe 164.08(8) ou les articles 418 ou 430 interdisent d’exercer des droits de vote attachés à des actions de la société;
f) qui sont des administrateurs, dirigeants ou employés à temps plein d’une entité à laquelle le paragraphe 164.08(8) ou les articles 418 ou 430 interdisent d’exercer des droits de vote attachés à des actions de la société;
g) qui sont des mandataires ou employés de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;
h) qui sont des ministres fédéraux ou provinciaux;
i) qui travaillent pour le gouvernement d’un pays étranger ou de l’une de ses subdivisions politiques ou en sont les mandataires;
j) qui sont des courtiers ou agents d’assurances de la société.
Note marginale :Incapacité d’exercice
(2) Un actionnaire ne peut devenir administrateur pour les souscripteurs.
Note marginale :Exception
(3) L’alinéa (1)g) ne s’applique pas à une société qui est contrôlée par une personne morale mutualiste dont la plupart des membres sont des employés de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
- 1991, ch. 47, art. 168
- 1994, ch. 47, art. 120
- 1997, ch. 15, art. 200
- 2001, ch. 9, art. 377
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