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Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (L.C. 2005, ch. 34)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

PARTIE 5Conseil d’appel et Tribunal de la sécurité sociale (suite)

Tribunal de la sécurité sociale

Constitution et administration

Note marginale :Constitution du Tribunal

  •  (1) Est constitué le Tribunal de la sécurité sociale qui est composé d’une division générale et d’une division d’appel.

  • Note marginale :Division générale

    (2) La division générale est composée de la section de la sécurité du revenu et de la section de l’assurance-emploi.

  • 2005, ch. 34, art. 44 et 83
  • 2012, ch. 19, art. 224

Note marginale :Composition

  •  (1) Le Tribunal est composé de membres à temps plein et à temps partiel nommés par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Président et vice-présidents

    (2) Le gouverneur en conseil désigne parmi les membres à temps plein le président, ainsi que trois vice-présidents qui sont respectivement responsables de la division d’appel, de la section de la sécurité du revenu et de la section de l’assurance-emploi.

  • (3) [Abrogé, 2014, ch. 39, art. 252]

  • Note marginale :Durée du mandat

    (4) Le mandat des membres à temps plein est d’une durée maximale de cinq ans et celui des membres à temps partiel, de deux ans; les mandats sont renouvelables plus d’une fois.

  • Note marginale :Occupation du poste

    (5) Les membres occupent leur poste à titre inamovible, sous réserve de révocation motivée prononcée par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Conclusion des affaires en cours

    (6) Le particulier qui, pour tout motif autre que la révocation, cesse d’être membre peut, sur demande du président et dans les douze semaines suivant la cessation de son mandat, compléter l’exercice des attributions qui auraient été alors les siennes en ce qui concerne toute affaire soumise au Tribunal dans le cadre d’une instance à laquelle il a participé en sa qualité de membre. Il est alors réputé être un membre à temps partiel.

Note marginale :Président

  •  (1) Le président :

    • a) prend les mesures nécessaires pour assurer que les membres remplissent leurs fonctions avec diligence et efficacité;

    • b) peut donner des lignes directrices par écrit aux membres et préciser les décisions du Tribunal qui serviront de guide jurisprudentiel afin d’aider les membres dans l’exécution de leurs fonctions;

    • c) peut désigner des membres coordonnateurs parmi les membres à temps plein pour appuyer les vice-présidents.

  • Note marginale :Règles

    (2) Le président peut, sous réserve de l’agrément du ministre, prendre des règles régissant la procédure à suivre dans les demandes dont le Tribunal est saisi et les appels interjetés devant lui.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (3) Les lignes directrices données par le président en vertu de l’alinéa (1)b) ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.

Note marginale :Vice-présidents

  •  (1) Les vice-présidents exercent les attributions que leur confie le président.

  • Note marginale :Membres

    (2) Les membres exercent les attributions que leur confie le vice-président responsable de la division ou section où ils siègent.

  • Note marginale :Affectation

    (3) Le président peut, sous réserve de l’article 47, affecter les membres à la division d’appel, à la section de la sécurité du revenu ou à la section de l’assurance-emploi.

  • 2005, ch. 34, art. 46 et 83
  • 2012, ch. 19, art. 224

Note marginale :Section de l’assurance-emploi

 Le ministre est tenu de consulter un comité composé du président du Tribunal et des deux commissaires nommés après consultation des organisations ouvrières et patronales visées au paragraphe 20(2) avant de recommander au gouverneur en conseil la nomination d’un membre qui pourrait siéger à la section de l’assurance-emploi.

  • 2005, ch. 34, art. 47 et 83
  • 2012, ch. 19, art. 224

Note marginale :Interdiction de cumul

  •  (1) La charge de membre à temps plein est incompatible avec l’exercice d’autres fonctions.

  • Note marginale :Fonctions incompatibles

    (2) Les membres à temps partiel ne peuvent occuper une charge ou un emploi incompatibles avec les attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi.

  • 2005, ch. 34, art. 48 et 83
  • 2012, ch. 19, art. 224

Note marginale :Rémunération

  •  (1) Les membres reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Frais de déplacement — membres à temps plein

    (2) Les membres à temps plein sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement, hors de leur lieu de travail habituel, des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Frais de déplacement — membres à temps partiel

    (3) Les membres à temps partiel sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement, hors de leur lieu habituel de résidence, des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Administration publique fédérale

    (4) Les membres sont réputés appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

  • Note marginale :Exclusion de la fonction publique

    (5) Sauf décision contraire du gouverneur en conseil dans une catégorie de cas, les membres sont réputés ne pas appartenir à la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.

  • 2005, ch. 34, art. 49
  • 2012, ch. 19, art. 224

Note marginale :Immunité

 Les membres bénéficient de l’immunité en matière civile pour les actes accomplis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice, réel ou prétendu tel, des attributions du Tribunal.

  • 2005, ch. 34, art. 50
  • 2012, ch. 19, art. 224

Note marginale :Habilité et contraignabilité

 Les membres du Tribunal ne sont ni habiles à témoigner ni contraignables dans une procédure civile au sujet des renseignements qu’ils ont obtenus dans le cadre de l’exercice des attributions du Tribunal.

Note marginale :Intérim du président

  •  (1) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le vice-président de la division d’appel assure l’intérim avec pleins pouvoirs.

  • Note marginale :Intérim — autre

    (2) Si le paragraphe (1) ne s’applique pas en raison de l’absence ou de l’empêchement du vice-président de la division d’appel ou de vacance de son poste, le ministre peut autoriser un autre vice-président à assurer l’intérim avec pleins pouvoirs.

  • Note marginale :Intérim des vice-présidents

    (3) En cas d’absence ou d’empêchement d’un vice-président ou de vacance de son poste, le président peut autoriser un membre, aux conditions qu’il fixe, à assurer l’intérim.

  • 2005, ch. 34, art. 51 et 82(A)
  • 2012, ch. 19, art. 224

Appel au Tribunal — division générale

Note marginale :Modalités de présentation

  •  (1) L’appel d’une décision est interjeté devant la division générale selon les modalités prévues par règlement et dans le délai suivant :

    • a) dans le cas d’une décision rendue au titre de la Loi sur l’assurance-emploi, dans les trente jours suivant la date où l’appelant reçoit communication de la décision;

    • b) dans les autres cas, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où l’appelant reçoit communication de la décision.

  • Note marginale :Délai supplémentaire

    (2) La division générale peut proroger le délai pour interjeter appel; cependant, cet appel ne peut en aucun cas être interjeté plus d’un an suivant la date où l’appelant a reçu communication de la décision.

 [Abrogé, 2021, ch. 23, art. 224]

Note marginale :Décisions

  •  (1) La division générale peut rejeter l’appel ou confirmer, infirmer ou modifier totalement ou partiellement la décision visée par l’appel ou rendre la décision que le ministre ou la Commission aurait dû rendre.

  • Note marginale :Motifs

    (2) Sa décision, qu’elle soit rendue oralement ou par écrit, est motivée. Elle fait parvenir une copie de la décision et de ses motifs — lesquels sont, dans le cas d’une décision motivée oralement, consignés par écrit — à l’appelant et, selon le cas, au ministre ou à la Commission, et à toute autre partie.

Division d’appel

Note marginale :Appel

 Toute décision de la division générale peut être portée en appel devant la division d’appel par toute personne qui fait l’objet de la décision et toute autre personne visée par règlement.

  • 2005, ch. 34, art. 55
  • 2012, ch. 19, art. 224

Note marginale :Autorisation du Tribunal

  •  (1) Il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission.

  • (2) [Abrogé, 2021, ch. 23, art. 226]

Note marginale :Modalités de présentation

  •  (1) La demande de permission d’en appeler est présentée à la division d’appel selon les modalités prévues par règlement et dans le délai suivant :

    • a) dans le cas d’une décision rendue par la section de l’assurance-emploi, dans les trente jours suivant la date où l’appelant reçoit communication par écrit de la décision et des motifs;

    • b) dans le cas d’une décision rendue par la section de la sécurité du revenu, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où l’appelant reçoit communication par écrit de la décision et des motifs.

  • Note marginale :Délai supplémentaire

    (2) La division d’appel peut proroger le délai pour présenter la demande de permission d’en appeler; cependant, cette demande ne peut en aucun cas être présentée plus d’un an suivant la date où l’appelant a reçu communication par écrit de la décision et des motifs.

Note marginale :Moyens d’appel — section de l’assurance-emploi

  •  (1) Les seuls moyens d’appel d’une décision rendue par la section de l’assurance-emploi sont les suivants :

    • a) la section n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;

    • b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;

    • c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

  • Note marginale :Critère

    (2) La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

  • (3) [Abrogé, 2021, ch. 23, art. 228]

  • (4) [Abrogé, 2021, ch. 23, art. 228]

  • (5) [Abrogé, 2021, ch. 23, art. 228]

Note marginale :Permission d’en appeler — section de la sécurité du revenu

 La demande de permission d’en appeler d’une décision rendue par la section de la sécurité du revenu est accordée dans les cas suivants :

  • a) la demande soulève une cause défendable selon laquelle la section n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;

  • b) elle soulève une cause défendable selon laquelle la section a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, de fait ou de droit et de fait;

  • c) elle présente des éléments de preuve qui n’ont pas été présentés à la section.

Note marginale :Décision — permission d’en appeler

  •  (1) La division d’appel accorde ou refuse la permission d’en appeler d’une décision rendue par la division générale.

  • Note marginale :Demande rejetée

    (2) Dans le cas où elle rejette la demande de permission d’en appeler, elle rend une décision motivée par écrit et en fait parvenir une copie à l’appelant et à toute autre partie.

  • Note marginale :Permission accordée

    (3) Dans le cas où elle accorde la demande de permission d’en appeler, elle rend une décision par écrit et en fait parvenir une copie à l’appelant et à toute autre partie. Sur demande présentée par l’appelant ou toute autre partie dans les dix jours suivant la date où l’appelant ou toute autre partie, selon le cas, reçoit communication de la décision, la division d’appel fait parvenir les motifs de sa décision par écrit à l’appelant et à toute autre partie.

  • Note marginale :Contrôle judiciaire

    (4) Le délai pour présenter une demande de contrôle judiciaire d’une décision de la division d’appel accordant la demande de permission d’en appeler court à compter du dernier en date des moments suivants : la date où l’appelant ou toute autre partie, selon le cas, reçoit communication de la décision ou la date où cette même personne reçoit communication des motifs de la décision.

  • Note marginale :Avis d’appel

    (5) Dans les cas où la permission est accordée, la demande de permission est assimilée à un avis d’appel et celui-ci est réputé avoir été déposé à la date du dépôt de la demande de permission.

 

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