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Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines

Version de l'article 9 du 2026-03-26 au 2026-04-28 :


Note marginale :Registre

  •  (1) Le ministre établit et met à jour un registre dans lequel :

    • a) figure le nom de toute substance qui de son avis est produite par un micro-organisme ou dérivée d’un micro-organisme et qui présente un risque modéré à élevé pour la santé ou la sécurité publiques en raison d’un risque raisonnable qu’elle puisse être utilisée de manière intentionnelle comme arme biologique;

    • b) peut figurer le nom :

      • (i) de tout micro-organisme, acide nucléique ou protéine qui de son avis appartient au groupe de risque 2, au groupe de risque 3 ou au groupe de risque 4,

      • (ii) de toute substance qui de son avis est produite par un micro-organisme ou dérivée d’un micro-organisme et qui présente un risque modéré à élevé pour la santé individuelle.

  • Note marginale :Obligation du ministre

    (2) Le ministre indique dans le registre :

    • a) dans le cas de la substance visée à l’alinéa (1)a), à la fois :

      • (i) que la substance pose un risque modéré à élevé pour la santé ou la sécurité publiques en raison d’un risque raisonnable qu’elle puisse être utilisée de manière intentionnelle comme arme biologique,

      • (ii) la quantité minimale à laquelle, de l’avis du ministre, la substance pose ce risque;

    • b) dans le cas du micro-organisme, de l’acide nucléique ou de la protéine visés au sous-alinéa (1)b)(i), le groupe de risque auquel, de l’avis du ministre, ce micro-organisme, cet acide nucléique ou cette protéine appartient.

  • Note marginale :Quantité minimale

    (3) Le ministre peut indiquer dans le registre la quantité minimale à laquelle, à son avis, la substance visée au sous-alinéa (1)b)(ii) dont le nom y figure présente le risque visé à ce sous-alinéa.

  • Note marginale :Suppression de noms

    (4) Il supprime du registre le nom de tout micro-organisme, acide nucléique ou protéine ou de toute substance que le gouverneur en conseil ajoute à l’annexe en vertu du paragraphe 10(1).

  • Note marginale :Modification du registre

    (5) Il modifie le registre de façon :

    • a) à changer le groupe de risque auquel l’agent pathogène humain appartient s’il est d’avis que cet agent n’appartient pas au groupe de risque qui figure au registre;

    • b) à ajouter les indications visées à l’alinéa (2)a) s’il est d’avis que la toxine dont le nom figure au registre présente le risque visé à l’alinéa (1)a);

    • c) à supprimer les indications visées à l’alinéa (2)a) s’il est d’avis que la toxine dont le nom figure au registre ne présente pas le risque visé à l’alinéa (1)a);

    • d) à changer la quantité minimale qui figure au registre s’il est d’avis qu’elle ne correspond pas à la quantité minimale à laquelle la toxine pose le risque visé à l’alinéa (1)a) ou au sous-alinéa (1)b)(ii).

  • Note marginale :Modification du registre — nom

    (6) Il peut modifier le registre de façon à changer le nom de tout agent pathogène humain ou toxine qui y figure.

  • Note marginale :Accessibilité du registre

    (7) Il rend le registre accessible au public par des moyens électroniques et par tout autre moyen qu’il estime indiqué.

  • Note marginale :Délégation

    (8) Il peut, selon les modalités qu’il fixe, déléguer à tout dirigeant ou employé de l’Agence de la santé publique du Canada, constituée par l’article 3 de la Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada, les attributions qui lui sont conférées par les paragraphes (1) à (7).

  • Note marginale :Non-application

    (9) Il est entendu que l’article 5 de la Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada ne s’applique pas au ministre lorsqu’il délègue les attributions qui lui sont conférées en vertu du paragraphe (8).

  • Note marginale :Dérogation à la Loi sur les textes réglementaires

    (10) Le registre est soustrait à l’application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires.

  • 2009, ch. 24, art. 9
  • 2026, ch. 3, art. 406

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