Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines
Note marginale :Registre
9 (1) Le ministre établit et met à jour un registre dans lequel :
a) figure le nom de toute substance qui de son avis est produite par un micro-organisme ou dérivée d’un micro-organisme et qui présente un risque modéré à élevé pour la santé ou la sécurité publiques en raison d’un risque raisonnable qu’elle puisse être utilisée de manière intentionnelle comme arme biologique;
b) peut figurer le nom :
(i) de tout micro-organisme, acide nucléique ou protéine qui de son avis appartient au groupe de risque 2, au groupe de risque 3 ou au groupe de risque 4,
(ii) de toute substance qui de son avis est produite par un micro-organisme ou dérivée d’un micro-organisme et qui présente un risque modéré à élevé pour la santé individuelle.
Note marginale :Obligation du ministre
(2) Le ministre indique dans le registre :
a) dans le cas de la substance visée à l’alinéa (1)a), à la fois :
(i) que la substance pose un risque modéré à élevé pour la santé ou la sécurité publiques en raison d’un risque raisonnable qu’elle puisse être utilisée de manière intentionnelle comme arme biologique,
(ii) la quantité minimale à laquelle, de l’avis du ministre, la substance pose ce risque;
b) dans le cas du micro-organisme, de l’acide nucléique ou de la protéine visés au sous-alinéa (1)b)(i), le groupe de risque auquel, de l’avis du ministre, ce micro-organisme, cet acide nucléique ou cette protéine appartient.
Note marginale :Quantité minimale
(3) Le ministre peut indiquer dans le registre la quantité minimale à laquelle, à son avis, la substance visée au sous-alinéa (1)b)(ii) dont le nom y figure présente le risque visé à ce sous-alinéa.
Note marginale :Suppression de noms
(4) Il supprime du registre le nom de tout micro-organisme, acide nucléique ou protéine ou de toute substance que le gouverneur en conseil ajoute à l’annexe en vertu du paragraphe 10(1).
Note marginale :Modification du registre
(5) Il modifie le registre de façon :
a) à changer le groupe de risque auquel l’agent pathogène humain appartient s’il est d’avis que cet agent n’appartient pas au groupe de risque qui figure au registre;
b) à ajouter les indications visées à l’alinéa (2)a) s’il est d’avis que la toxine dont le nom figure au registre présente le risque visé à l’alinéa (1)a);
c) à supprimer les indications visées à l’alinéa (2)a) s’il est d’avis que la toxine dont le nom figure au registre ne présente pas le risque visé à l’alinéa (1)a);
d) à changer la quantité minimale qui figure au registre s’il est d’avis qu’elle ne correspond pas à la quantité minimale à laquelle la toxine pose le risque visé à l’alinéa (1)a) ou au sous-alinéa (1)b)(ii).
Note marginale :Modification du registre — nom
(6) Il peut modifier le registre de façon à changer le nom de tout agent pathogène humain ou toxine qui y figure.
Note marginale :Accessibilité du registre
(7) Il rend le registre accessible au public par des moyens électroniques et par tout autre moyen qu’il estime indiqué.
Note marginale :Délégation
(8) Il peut, selon les modalités qu’il fixe, déléguer à tout dirigeant ou employé de l’Agence de la santé publique du Canada, constituée par l’article 3 de la Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada, les attributions qui lui sont conférées par les paragraphes (1) à (7).
Note marginale :Non-application
(9) Il est entendu que l’article 5 de la Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada ne s’applique pas au ministre lorsqu’il délègue les attributions qui lui sont conférées en vertu du paragraphe (8).
Note marginale :Dérogation à la Loi sur les textes réglementaires
(10) Le registre est soustrait à l’application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires.
- 2009, ch. 24, art. 9
- 2026, ch. 3, art. 406
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