Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines
Note marginale :Ajout de noms — toxines
9 (1) Le ministre peut, par règlement, ajouter le nom de toute substance à l’annexe 1 s’il est d’avis qu’elle est produite par un micro-organisme ou dérivée d’un micro-organisme et qu’elle peut causer une maladie chez l’être humain.
Note marginale :Ajout de noms — agents pathogènes humains
(2) Il peut également, par règlement, s’il est d’avis que tout micro-organisme, acide nucléique ou protéine peut causer une maladie chez l’être humain, ajouter son nom :
a) à l’annexe 2, s’il est d’avis qu’il appartient au groupe de risque 2;
b) à l’annexe 3, s’il est d’avis qu’il appartient au groupe de risque 3;
c) à l’annexe 4, s’il est d’avis qu’il appartient au groupe de risque 4.
Note marginale :Suppression de noms
(3) Il peut enfin, par règlement, supprimer le nom :
a) de toute substance de l’annexe 1, s’il est d’avis qu’elle n’est pas produite par un micro-organisme ou dérivée d’un micro-organisme ou qu’elle ne peut causer une maladie chez l’être humain;
b) de tout micro-organisme, acide nucléique ou protéine de l’une des annexes 2 à 4, s’il est d’avis qu’il n’appartient pas au groupe de risque visé à cette annexe.
Note marginale :Comité consultatif
(4) Le ministre demande l’avis d’un comité consultatif constitué en vertu du paragraphe 14(1) de la Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada avant de prendre un règlement au titre des paragraphes (1), (2) ou (3).
Note marginale :Publication
(5) Le comité consultatif rend publics les conseils donnés au ministre.
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