Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines
Version de l'article 64 du 2026-03-26 au 2026-04-28 :
Note marginale :Employés ou mandataires
64 La preuve qu’une infraction à la présente loi ou aux règlements a été commise par un employé ou un mandataire de l’accusé dans le cadre de son emploi ou mandat suffit pour établir la responsabilité de l’accusé, que cet employé ou mandataire soit ou non connu ou poursuivi. L’accusé peut toutefois se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il a pris toutes les précautions raisonnables pour prévenir l’infraction.
- 2009, ch. 24, art. 64
- 2026, ch. 3, art. 440
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