Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines
Version de l'article 64 du 2009-06-23 au 2026-03-25 :
Note marginale :Employés ou mandataires
64 La preuve qu’une infraction à la présente loi a été commise par un employé ou un mandataire de l’accusé dans le cadre de son emploi ou mandat suffit pour établir la responsabilité de celui-ci, que cet employé ou mandataire soit ou non connu ou poursuivi. L’accusé peut toutefois se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il a pris toutes les précautions raisonnables pour prévenir l’infraction.
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