Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines

Version de l'article 63 du 2026-03-26 au 2026-04-28 :


Note marginale :Dirigeants, administrateurs et mandataires

 En cas de perpétration d’une infraction à la présente loi ou aux règlements par une personne autre qu’une personne physique, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée ou qui y ont consenti ou participé sont considérés comme coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

  • 2009, ch. 24, art. 63
  • 2026, ch. 3, art. 439

Détails de la page

Date de modification :