Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines

Version de l'article 63 du 2009-06-23 au 2026-03-25 :


Note marginale :Dirigeants, administrateurs et mandataires

 En cas de perpétration d’une infraction à la présente loi par une personne autre qu’une personne physique, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée ou qui y ont consenti ou participé sont considérés comme coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Détails de la page

Date de modification :