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Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines

Version de l'article 56 du 2009-06-23 au 2015-11-30 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Paragraphes 7(1) et 18(7)

 Quiconque contrevient aux paragraphes 7(1) ou 18(7) relativement soit à un agent pathogène humain qui appartient au groupe de risque 3 ou au groupe de risque 4, soit à une toxine commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

  • a) par mise en accusation, pour la première infraction, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, et, en cas de récidive, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines;

  • b) par procédure sommaire, pour la première infraction, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de trois mois, ou l’une de ces peines, et, en cas de récidive, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

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