Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines
Version de l'article 54 du 2009-06-23 au 2026-03-25 :
Note marginale :Manque de précautions
54 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque contrevient à l’article 6 et, ce faisant, risque de porter atteinte à la santé ou la sécurité publiques.
Détails de la page
- Date de modification :