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Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines

Version de l'article 53 du 2026-03-26 au 2026-04-28 :


Note marginale :Général

 Sous réserve des articles 54 à 58, quiconque contrevient à la présente loi ou aux règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

  • a) dans le cas où la contravention est relative à un agent pathogène humain qui appartient au groupe de risque 2, par procédure sommaire, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

  • b) dans les autres cas :

    • (i) par mise en accusation, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines,

    • (ii) par procédure sommaire, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines.

  • 2009, ch. 24, art. 53
  • 2026, ch. 3, art. 432

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