Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines
Note marginale :Général
53 Sous réserve des articles 54 à 58, quiconque contrevient à la présente loi ou aux règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) dans le cas où la contravention est relative à un agent pathogène humain qui appartient au groupe de risque 2 :
(i) pour la première infraction, une amende maximale de 50 000 $,
(ii) en cas de récidive, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de trois mois, ou l’une de ces peines;
b) dans les autres cas :
(i) pour la première infraction, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de trois mois, ou l’une de ces peines,
(ii) en cas de récidive, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
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