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Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines

Version de l'article 53 du 2009-06-23 au 2026-03-25 :


Note marginale :Général

 Sous réserve des articles 54 à 58, quiconque contrevient à la présente loi ou aux règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

  • a) dans le cas où la contravention est relative à un agent pathogène humain qui appartient au groupe de risque 2 :

    • (i) pour la première infraction, une amende maximale de 50 000 $,

    • (ii) en cas de récidive, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de trois mois, ou l’une de ces peines;

  • b) dans les autres cas :

    • (i) pour la première infraction, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de trois mois, ou l’une de ces peines,

    • (ii) en cas de récidive, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

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