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Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines

Version de l'article 41 du 2026-03-26 au 2026-04-28 :


Note marginale :Visite de l’inspecteur

  •  (1) Sous réserve de l’article 42, l’inspecteur peut, pour vérifier le respect des dispositions de la présente loi ou des règlements ou pour en prévenir le non-respect, à toute heure convenable, procéder à la visite de tout lieu ou véhicule s’il a des motifs raisonnables de croire :

    • a) soit qu’une activité à laquelle s’applique la présente loi ou les règlements s’y exerce;

    • b) soit que tout matériel, équipement ou document relatif à l’exécution de la présente loi ou des règlements s’y trouve;

    • c) soit qu’une activité pourrait y être exercée au titre d’un permis pour lequel une demande est à l’étude par le ministre.

  • Note marginale :Personnes physiques accompagnant l’inspecteur

    (1.1) L’inspecteur peut être accompagné des personnes physiques qu’il estime nécessaires pour l’aider dans l’exercice de ses attributions au titre du présent article.

  • Note marginale :Attributions de l’inspecteur

    (2) Il peut, aux fins prévues au paragraphe (1) :

    • a) examiner le lieu — notamment tout édifice — ou le véhicule ainsi que tout matériel ou équipement qui s’y trouve;

    • b) exiger la présentation de tout matériel ou équipement qui se trouve dans le lieu ou le véhicule, selon les modalités qu’il précise;

    • c) saisir et retenir aussi longtemps que nécessaire tout matériel, équipement ou document qui se trouve dans le lieu ou le véhicule ou tout véhicule;

    • d) ouvrir et examiner tout contenant ou emballage qui se trouve dans le lieu ou le véhicule;

    • e) prélever ou faire prélever sans frais des échantillons de tout matériel qui se trouve dans le lieu ou le véhicule;

    • f) ordonner au propriétaire du véhicule ou de tout matériel, équipement ou document qui se trouve dans le lieu ou le véhicule, ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge, de le déplacer ou de ne pas le déplacer ou d’en limiter le déplacement aussi longtemps que nécessaire;

    • g) effectuer ou faire effectuer relativement à tout matériel ou équipement qui se trouve dans le lieu ou le véhicule des essais, des analyses et des mesures;

    • h) prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis;

    • i) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur au sens du paragraphe 342.1(2) du Code criminel ou tout moyen de télécommunication qui se trouve dans le lieu ou le véhicule pour prendre connaissance des données électroniques qu’il contient ou auxquelles il donne accès;

    • j) exiger, aux fins d’examen ou de reproduction, la communication des documents qui se trouvent dans le lieu ou le véhicule;

    • k) examiner les documents qui se trouvent dans le lieu ou le véhicule, les reproduire ou les faire reproduire en tout ou en partie et emporter toute reproduction.

    • l) [Abrogé, 2026, ch. 3, art. 427]

    • m) [Abrogé, 2026, ch. 3, art. 427]

  • Note marginale :Accès à distance

    (2.1) Pour l’application du paragraphe (1), est considéré comme la visite d’un lieu ou d’un véhicule le fait d’y accéder à distance par un moyen de télécommunication.

  • Note marginale :Limites — accès à distance

    (2.2) L’inspecteur qui visite un lieu ou un véhicule non accessible au public en y accédant à distance par un moyen de télécommunication est tenu de veiller à ce que le propriétaire ou le responsable du lieu ou du véhicule en ait connaissance et limite la durée de sa visite à ce qui est nécessaire aux fins prévues au paragraphe (1).

  • Note marginale :Moyens de transport

    (3) L’inspecteur peut ordonner au propriétaire du véhicule qu’il entend visiter ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge de l’immobiliser ou de le conduire en tout lieu où il peut effectuer la visite.

  • Note marginale :Obligation de se conformer

    (3.1) Le propriétaire du véhicule ou la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge et à qui il est ordonné d’immobiliser le véhicule ou de le déplacer le fait.

  • Note marginale :Renseignements exclus

    (4) Malgré le paragraphe (2), le ministre de la Défense nationale peut refuser de communiquer tout renseignement dont la communication risquerait d’être préjudiciable à la défense ou à la sécurité du Canada ou d’un État allié ou associé au Canada.

  • Note marginale :Assistance à l’inspecteur

    (5) Le propriétaire ou le responsable du lieu ou du véhicule visité, ainsi que toute personne physique qui s’y trouve, sont tenus d’accorder toute l’assistance possible à l’inspecteur qui agit dans l’exercice de ses attributions ainsi qu’aux personnes physiques visées au paragraphe (1.1) et de leur fournir les renseignements que l’inspecteur peut valablement exiger.

  • Note marginale :Interdiction — entrave et fausses déclarations

    (6) Il est interdit de sciemment entraver l’action de l’inspecteur qui agit dans l’exercice de ses attributions ou des personnes physiques visées au paragraphe (1.1) ou de leur faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.

  • Note marginale :Droit de passage — propriété privée

    (7) L’inspecteur qui agit dans l’exercice de ses attributions et toute personne physique visée au paragraphe (1.1) l’accompagnant peuvent pénétrer dans toute propriété privée et y circuler, et ce, sans encourir de poursuites à cet égard.

  • 2009, ch. 24, art. 41
  • 2026, ch. 3, art. 427

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