Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines
Note marginale :Visite de l’inspecteur
41 (1) Sous réserve de l’article 42, l’inspecteur peut, pour vérifier le respect de la présente loi ou des règlements ou pour en prévenir le non-respect, à toute heure convenable, procéder à la visite de tout lieu ou véhicule s’il a des motifs raisonnables de croire que s’y exerce une activité à laquelle s’applique la présente loi ou les règlements ou que s’y trouve tout matériel, équipement ou document relatif à l’exécution de la présente loi ou des règlements.
Note marginale :Attributions de l’inspecteur
(2) Il peut, aux fins prévues au paragraphe (1) :
a) examiner le lieu — notamment tout édifice — ou le véhicule ainsi que tout matériel ou équipement qui s’y trouve;
b) exiger la présentation de tout matériel ou équipement qui se trouve dans le lieu ou le véhicule, selon les modalités qu’il précise;
c) saisir et retenir aussi longtemps que nécessaire tout matériel, équipement ou document qui se trouve dans le lieu ou le véhicule ou tout véhicule;
d) ouvrir et examiner tout contenant ou emballage qui se trouve dans le lieu ou le véhicule;
e) prélever ou faire prélever sans frais des échantillons de tout matériel qui se trouve dans le lieu ou le véhicule;
f) ordonner au propriétaire du véhicule ou de tout matériel, équipement ou document qui se trouve dans le lieu ou le véhicule, ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge, de le déplacer ou de ne pas le déplacer ou d’en limiter le déplacement aussi longtemps que nécessaire;
g) effectuer ou faire effectuer relativement à tout matériel ou équipement qui se trouve dans le lieu ou le véhicule des essais, des analyses et des mesures;
h) prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis;
i) examiner les livres ou autres documents qui se trouvent dans le lieu ou le véhicule et les reproduire en tout ou en partie;
j) exiger, aux fins d’examen ou de reproduction, la communication des livres ou autres documents qui se trouvent dans le lieu ou le véhicule;
k) utiliser ou faire utiliser tout système informatique ou autre dispositif qui se trouve dans le lieu ou le véhicule pour prendre connaissance des données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;
l) obtenir toute donnée sous toute forme intelligible aux fins d’examen ou de reproduction;
m) utiliser ou faire utiliser le matériel de reprographie.
Note marginale :Moyens de transport
(3) L’inspecteur peut ordonner au propriétaire du véhicule qu’il entend visiter ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge de l’immobiliser et de le conduire en tout lieu où il peut effectuer la visite.
Note marginale :Renseignements exclus
(4) Malgré le paragraphe (2), le ministre de la Défense nationale peut refuser de communiquer tout renseignement dont la communication risquerait d’être préjudiciable à la défense ou à la sécurité du Canada ou d’un État allié ou associé au Canada.
Note marginale :Assistance à l’inspecteur
(5) Le propriétaire ou le responsable du lieu ou véhicule visité, ainsi que toute personne qui s’y trouve, sont tenus d’accorder toute l’assistance possible à l’inspecteur qui agit dans l’exercice de ses attributions et de lui fournir les renseignements qu’il peut valablement exiger.
Note marginale :Interdiction — entrave et fausses déclarations
(6) Il est interdit de, sciemment, entraver l’action de l’inspecteur qui agit dans l’exercice de ses attributions ou lui faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.
Note marginale :Droit de passage — propriété privée
(7) L’inspecteur qui agit dans l’exercice de ses attributions et toute personne l’accompagnant peuvent pénétrer dans toute propriété privée et y circuler, et ce, sans encourir de poursuites à cet égard.
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