Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines
Note marginale :Désignation
36 (1) Le demandeur de permis désigne, préalablement à la délivrance de celui-ci, à titre d’agent de la sécurité biologique pour ce permis, une personne physique — notamment lui-même — qui a les qualifications prévues par règlement.
Note marginale :Prise d’effet
(2) La désignation prend effet à la date où la personne désignée avise le ministre par écrit de son consentement à agir à ce titre ou, si elle est antérieure, à celle où elle commence à agir à ce titre.
Note marginale :Attributions
(3) L’agent de la sécurité biologique exerce les attributions qui sont prévues par règlement.
Note marginale :Désignation — effet
(4) La désignation n’a pas pour effet de limiter les obligations qui incombent au titulaire de permis ou à toute autre personne sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Remplacement
(5) Si la personne désignée cesse d’agir à titre d’agent de la sécurité biologique, le titulaire de permis désigne sans délai une nouvelle personne physique à ce titre et en avise le ministre.
- 2009, ch. 24, art. 36
- 2026, ch. 3, art. 423
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