Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines
Note marginale :Définitions
3 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- activité réglementée
activité réglementée Les activités ci-après exercées à l’égard d’agents pathogènes humains ou de toxines :
a) les avoir en sa possession, les manipuler ou les utiliser;
b) les produire;
c) les entreposer;
d) permettre à quiconque d’y avoir accès;
e) les transférer;
f) les importer ou les exporter;
g) les rejeter ou les abandonner de toute autre manière;
h) en disposer. (controlled activity)
- agent pathogène humain
agent pathogène humain Micro-organisme, acide nucléique ou protéine :
a) dont le nom figure au registre ou à la partie 2 de l’annexe;
b) dont le nom ne figure pas au registre ou à la partie 2 de l’annexe, mais qui appartient au groupe de risque 2, au groupe de risque 3 ou au groupe de risque 4. (human pathogen)
- groupe de risque 2
groupe de risque 2 Catégorie d’agents pathogènes humains présentant un risque modéré pour la santé individuelle et un risque faible pour la santé publique, qui comprend notamment ceux dont le nom figure au registre dans le groupe de risque 2. Ces agents pathogènes peuvent, dans de rares cas, causer des maladies graves chez l’être humain, mais il existe des mesures efficaces pour les prévenir ou les traiter et leur risque de transmission est faible. (Risk Group 2)
- groupe de risque 3
groupe de risque 3 Catégorie d’agents pathogènes humains présentant un risque élevé pour la santé individuelle et un risque faible pour la santé publique, qui comprend notamment ceux dont le nom figure au registre dans le groupe de risque 3. Ces agents pathogènes causent souvent des maladies graves chez l’être humain, mais il existe généralement des mesures efficaces pour les prévenir ou les traiter et leur risque de transmission est faible. (Risk Group 3)
- groupe de risque 4
groupe de risque 4 Catégorie d’agents pathogènes humains présentant un risque élevé pour la santé individuelle et un risque élevé pour la santé publique, qui comprend notamment ceux dont le nom figure au registre dans le groupe de risque 4. Ces agents pathogènes causent souvent des maladies graves chez l’être humain et il n’existe généralement pas de mesures efficaces pour les prévenir ou les traiter et leur risque de transmission est élevé. (Risk Group 4)
- habilitation de sécurité
habilitation de sécurité L’habilitation délivrée en vertu de l’article 34. (security clearance)
- maladie
maladie Est assimilée à la maladie l’intoxication. (disease)
- ministre
ministre Le ministre de la Santé. (Minister)
- permis
permis Le permis délivré en vertu de l’article 18. (licence)
- personne
personne Personne physique ou organisation au sens de l’article 2 du Code criminel. (person)
- possession
possession S’entend au sens du paragraphe 4(3) du Code criminel. (possession)
- production
production S’agissant d’agents pathogènes humains ou de toxines, le fait de les créer par quelque méthode ou procédé que ce soit, notamment :
a) la fabrication, la culture, le développement, la reproduction ou la synthèse;
b) la conversion ou le traitement de substances ou de micro-organismes, d’acides nucléiques ou de protéines ou toute autre opération en altérant les propriétés physiques ou chimiques. (produce)
- registre
registre Le registre établi au titre du paragraphe 9(1). (registry)
- rejet
rejet Toute forme de déversement, en tout endroit, notamment par écoulement, jet, dépôt ou vaporisation. (release)
- renseignements personnels
renseignements personnels S’entend au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels. (personal information)
- toxine
toxine Substance produite par un micro-organisme ou dérivée d’un micro-organisme :
a) dont le nom figure ou non au registre et qui présente un risque modéré à élevé pour la santé individuelle;
b) dont le nom figure au registre et qui présente un risque modéré à élevé pour la santé ou la sécurité publiques en raison d’un risque raisonnable qu’elle puisse être utilisée de manière intentionnelle comme arme biologique. Le risque que présente cette substance ainsi que la quantité minimale à laquelle la substance présente ce risque sont indiqués dans le registre conformément à l’alinéa 9(2)a);
c) dont le nom figure à la partie 1 de l’annexe. (toxin)
- véhicule
véhicule Tout moyen de transport, notamment tout navire, aéronef, train, véhicule à moteur ou remorque. Y est assimilé le conteneur. (conveyance)
Note marginale :Assimilation
(2) Pour l’application de la présente loi, sont assimilés aux agents pathogènes humains ou aux toxines, selon le cas :
a) la substance en contenant;
b) toute forme synthétique de l’agent pathogène humain ou de la toxine.
- 2009, ch. 24, art. 3
- 2026, ch. 3, art. 402
Détails de la page
- Date de modification :