Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines

Version de l'article 3 du 2009-06-23 au 2026-03-25 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    activité réglementée

    activité réglementée Activité visée au paragraphe 7(1). (controlled activity)

    agent pathogène humain

    agent pathogène humain Micro-organisme, acide nucléique ou protéine :

    • a) dont le nom figure à l’une des annexes 2 à 4 ou à la partie 2 de l’annexe 5;

    • b) dont le nom ne figure à aucune des annexes mais qui appartient au groupe de risque 2, au groupe de risque 3 ou au groupe de risque 4. (human pathogen)

    groupe de risque 2

    groupe de risque 2 Catégorie d’agents pathogènes humains présentant un risque modéré pour la santé individuelle et un risque faible pour la santé publique, qui comprend notamment ceux dont le nom figure à l’annexe 2. Ces agents pathogènes peuvent, dans de rares cas, causer des maladies graves chez l’être humain, mais il existe des mesures efficaces pour les prévenir ou les traiter et leur risque de transmission est faible. (Risk Group 2)

    groupe de risque 3

    groupe de risque 3 Catégorie d’agents pathogènes humains présentant un risque élevé pour la santé individuelle et un risque faible pour la santé publique, qui comprend notamment ceux dont le nom figure à l’annexe 3. Ces agents pathogènes causent souvent des maladies graves chez l’être humain, mais il existe généralement des mesures efficaces pour les prévenir ou les traiter et leur risque de transmission est faible. (Risk Group 3)

    groupe de risque 4

    groupe de risque 4 Catégorie d’agents pathogènes humains présentant un risque élevé pour la santé individuelle et un risque élevé pour la santé publique, qui comprend notamment ceux dont le nom figure à l’annexe 4. Ces agents pathogènes causent souvent des maladies graves chez l’être humain et il n’existe généralement pas de mesures efficaces pour les prévenir ou les traiter et leur risque de transmission est élevé. (Risk Group 4)

    habilitation de sécurité

    habilitation de sécurité L’habilitation délivrée en vertu de l’article 34. (security clearance)

    maladie

    maladie Est assimilée à la maladie l’intoxication. (disease)

    ministre

    ministre Le ministre de la Santé. (Minister)

    permis

    permis Le permis délivré en vertu de l’article 18. (licence)

    personne

    personne Personne physique ou organisation au sens de l’article 2 du Code criminel. (person)

    possession

    possession S’entend au sens du paragraphe 4(3) du Code criminel. (possession)

    production

    production S’agissant d’agents pathogènes humains ou de toxines, le fait de les créer par quelque méthode ou procédé que ce soit, notamment :

    • a) la fabrication, la culture, le développement, la reproduction ou la synthèse;

    • b) la conversion ou le traitement de substances ou de micro-organismes, d’acides nucléiques ou de protéines ou toute autre opération en altérant les propriétés physiques ou chimiques. (produce)

    rejet

    rejet Toute forme de déversement, en tout endroit, notamment par écoulement, jet, dépôt ou vaporisation. (release)

    renseignements personnels

    renseignements personnels S’entend au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.  (personal information)

    toxine

    toxine Substance dont le nom figure à l’annexe 1 ou à la partie 1 de l’annexe 5. (toxin)

    véhicule

    véhicule Tout moyen de transport, notamment tout navire, aéronef, train, véhicule à moteur ou remorque. Y est assimilé le conteneur. (conveyance)

  • Note marginale :Assimilation

    (2) Pour l’application de la présente loi, sont assimilés aux agents pathogènes humains ou aux toxines, selon le cas :

    • a) la substance en contenant;

    • b) toute forme synthétique de l’agent pathogène humain ou de la toxine.

Détails de la page

Date de modification :