Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines
Note marginale :Suspension ou révocation
20 (1) Le ministre peut suspendre ou révoquer le permis dans l’un des cas suivants :
a) il est d’avis que l’exercice d’une activité réglementée autorisée par le permis contrevient à la présente loi ou aux règlements ou risque de compromettre indûment la santé ou la sécurité publiques;
b) si le titulaire de permis est une personne physique, celui-ci ou l’agent de sécurité biologique désigné pour le permis ne réside plus de façon habituelle au Canada;
c) si le titulaire de permis est une organisation, celle-ci n’est plus constituée, formée ou autrement organisée au Canada ou son représentant ou l’agent de sécurité biologique désigné pour le permis ne réside plus de façon habituelle au Canada.
Note marginale :Observations
(2) Il ne peut toutefois suspendre ou révoquer le permis qu’après avoir accordé au titulaire la possibilité de présenter ses observations.
Note marginale :Mesures précisées par le ministre
(3) Il peut enfin, s’il suspend ou révoque le permis, préciser par écrit les mesures qui doivent être prises afin de protéger la santé et la sécurité publiques à la suite de la suspension ou révocation.
Note marginale :Disposition
(4) Sous réserve des mesures précisées par le ministre, le titulaire du permis est tenu, dans les cinq jours suivant la prise d’effet de la décision du ministre de suspendre ou de révoquer le permis, selon le cas :
a) de disposer des agents pathogènes humains ou des toxines conformément aux éventuels règlements;
b) de les transférer vers un établissement dans lequel des activités réglementées sont autorisées à leur égard.
- 2009, ch. 24, art. 20
- 2026, ch. 3, art. 417
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