Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines
Note marginale :Suspension ou révocation
20 (1) Le ministre peut suspendre ou révoquer le permis s’il est d’avis que l’exercice d’une activité réglementée autorisée par celui-ci contrevient à la présente loi ou aux règlements ou risque de compromettre indûment la santé ou la sécurité publiques.
Note marginale :Observations
(2) Il ne peut toutefois suspendre ou révoquer le permis qu’après avoir accordé au titulaire la possibilité de présenter ses observations.
Note marginale :Mesures précisées par le ministre
(3) Il peut enfin, s’il suspend ou révoque le permis, préciser par écrit les mesures qui doivent être prises afin de protéger la santé et la sécurité publiques suite à la suspension ou révocation.
Note marginale :Disposition
(4) Sous réserve des mesures précisées par le ministre, le titulaire du permis est tenu, dans les cinq jours suivant la prise d’effet de la décision du ministre de suspendre ou de révoquer le permis, selon le cas :
a) de disposer des agents pathogènes humains ou des toxines conformément aux éventuels règlements;
b) de les transférer vers un établissement dans lequel des activités réglementées sont autorisées à leur égard.
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